La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°99PA03463;99PA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 24 octobre 2001, 99PA03463 et 99PA03464


(Formation plénière)
VU 1 ) sous le n 99PA03463, la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1999, présentée pour la société ALPHA FLIGHT SERVICES, dont le siège est à Orly Fret 94393 Orly Aérogare, par la SCP REINHART MARVILLE, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 991783/3 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la subdivision d'Orly en date du 24 janvier 1996 et la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date

du 12 juillet 1996 autorisant le licenciement de M. X... ;
2°) de conf...

(Formation plénière)
VU 1 ) sous le n 99PA03463, la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1999, présentée pour la société ALPHA FLIGHT SERVICES, dont le siège est à Orly Fret 94393 Orly Aérogare, par la SCP REINHART MARVILLE, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 991783/3 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la subdivision d'Orly en date du 24 janvier 1996 et la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 12 juillet 1996 autorisant le licenciement de M. X... ;
2°) de confirmer lesdites décisions ;
VU 2 ) sous le n 99PA03464, la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1999, présentée pour la société ALPHA FLIGHT SERVICES par la SCP REINHART MARVILLE, avocat ; la société demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n 991783/3 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la subdivision d'Orly en date du 24 janvier 1996 et la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 12 juillet 1996 autorisant le licenciement de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001 :
- le rapport de M. FOURNIER de LAURIERE, président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Me A..., mandataire liquidateur de la société ALPHA FLIGHT SERVICES, concernent un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la subdivision d'Orly en date du 24 janvier 1996 et la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 12 juillet 1996 autorisant le licenciement de M. X..., la société ALPHA FLIGHT SERVICES soutient d'une part, que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, elle n'avait pas, en tant que société filiale de la société de droit britannique Alpha Airport Group qui ne détient aucun autre établissement sur le territoire français, à rechercher préalablement à sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., délégué syndical, s'il existait une possibilité de reclasser l'intéressé dans un emploi équivalent dans une société du groupe établie à l'étranger et dont elle ne contrôlait pas la gestion ; d'autre part, qu'elle a toutefois effectué, mais en vain, cette recherche ; Considérant qu'en vertu de l'article L.436-1 du code du travail, qui subordonne leur licenciement à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, les salariés légalement investis d'un mandat de représentant syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives qu'ils exercent normalement ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé des relations du travail dans le secteur concerné, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés ;
Considérant, en premier lieu, que la société ALPHA FLIGHT SERVICES, filiale de la société Alpha Airport Group, était implantée à Orly Fret ; que si le groupe contrôlé par la société Alpha Airport Group, dont le siège se situait en Grande-Bretagne, ne comprenait aucune autre société ni aucun établissement en France, la société ALPHA FLIGHT SERVICES n'en était pas moins tenue, avant de demander à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier M. X..., de rechercher les possibilités de reclassement pour le salarié concerné dans les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation permettaient à l'intéressé d'exercer des fonctions comparables, mêmes si certaines de ces entreprises étaient situées hors de France ou des autres Etats membres de la Communauté européenne, dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;

Considérant, en second lieu, que si la société prétend que, tout en croyant n'y être pas tenue, elle a procédé, avec l'accord de sa société mère, à la recherche d'un emploi équivalent dans les sociétés ou établissements du groupe à l'étranger et ainsi pu proposer un certain nombre de postes hors de France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces postes, bien qu'ils aient d'une part fait l'objet d'un affichage, d'autre part été mentionnés par le plan social du 11 décembre 1995, n'ont pas été repris dans la lettre du 12 décembre 1995 adressée à M. X... pour l'informer du projet de licenciement le concernant ainsi que des possibilités de reclassement qui lui étaient proposées ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen individuel suffisant de la situation de M. X... en vue de favoriser son reclassement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ALPHA FLIGHT SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution du jugement litigieux ;
Article 1er : La requête n 99PA03463 de la société ALPHA FLIGHT SERVICES est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99PA03464.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 99PA03463;99PA03464
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FOURNIER de LAURIERE
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-24;99pa03463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award