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23/10/2001 | FRANCE | N°98PA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 octobre 2001, 98PA01225


(3ème chambre A)
VU la décision en date du 1er avril 1998, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1998, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Nouméa de la demande présentée à celui-ci ;
VU la requête enregistrée le 16 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Nouméa sous le n 97-00012, présentée pour M. Jean-Pierre X..., par Me BOERNER, avocat, tendant au renvoi devant une autre juridic

tion des conclusions par lesquelles il demande :
1 ) la condamnation...

(3ème chambre A)
VU la décision en date du 1er avril 1998, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1998, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Nouméa de la demande présentée à celui-ci ;
VU la requête enregistrée le 16 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Nouméa sous le n 97-00012, présentée pour M. Jean-Pierre X..., par Me BOERNER, avocat, tendant au renvoi devant une autre juridiction des conclusions par lesquelles il demande :
1 ) la condamnation de la province des îles Loyauté à lui payer la somme de 626.547 F. CFP au titre des remboursements qui lui sont dûs dans le cadre de l'aide médicale gratuite ;
2 ) le paiement du reliquat de 14.410 F. CFP ;
3 ) le remboursement des frais d'huissier à concurrence de 1.280 F. CFP ;
4 ) le versement des intérêts au taux de 11 % tels que prévus à titre conventionnel au bas des factures, à compter du 28 février 1996, date moyenne des facturations n 2843 à 2848 impayées ;
C+ 5 ) le versement d'une pénalité, indemnité de même montant que les arriérés dus ;
6 ) le remboursement des honoraires d'avocat à venir ;
7 ) des sanctions administratives exemplaires à l'encontre de tous les responsables impliqués ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me BOERNER, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; que M. X... pour justifier cette suspicion, fait valoir que le président du tribunal administratif de Nouméa, à la suite d'une lettre qu'il lui a adressée, le 25 avril 1996, pour protester contre un précédent jugement, a déposé à son encontre, en raison des termes estimés injurieux que comportait cette lettre, une plainte pour injures à magistrat auprès du procureur de la République de Nouméa ; qu'il résulte de ces circonstances que la juridiction compétente, qui ne comporte qu'une seule formation de jugement présidée par le président de la juridiction, ne présentait pas, dans son ensemble, les garanties d'impartialité nécessaires pour statuer sur le cas du requérant et que celui-ci est dès lors fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, pour la cour, de faire droit à la demande de M. X... et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Papeete ;
Article 1er : Le jugement de l'affaire susvisée, enregistrée sous le n 97-00012 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, est renvoyé au tribunal administratif de Papeete.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01225
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DE SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-23;98pa01225 ?
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