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16/10/2001 | FRANCE | N°99PA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99PA01229


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1999, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 987375 du 16 février 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre A du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme saisie par voie d'avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1995, au remboursement de la somme saisie et au paiement d'une indemnité ;


2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'imposition litig...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1999, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 987375 du 16 février 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre A du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme saisie par voie d'avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1995, au remboursement de la somme saisie et au paiement d'une indemnité ;
2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte. 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" ; qu'aux termes de l'article R*281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ..., en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ...", et qu'aux termes de l'article R*281-2 : "La demande prévue par l'article R*281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis à tiers détenteur a été notifié en date du 19 septembre 1997 à M. X..., pour avoir paiement d'une somme de 3.346 F, représentant le montant de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison d'un immeuble situé à Andrésy ; que l'intéressé ainsi qu'il ressort du document versé au dossier d'appel, par une lettre du 16 novembre 1997 reçue par le service le surlendemain, s'est adressé au trésorier principal de Conflans-Sainte-Honorine, afin de contester cet acte de poursuite ; qu'ainsi, contrairement au motif retenu par l'ordonnance de rejet du premier juge, qui est fondée sur l'irrecevabilité de la demande de M. X... pour défaut de réclamation préalable, ladite demande a été précédée par le dépôt, dans les délais, d'une réclamation valablement adressée au trésorier principal ;
Mais considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur en cause M. X... se borne à critiquer le bien-fondé de la taxe foncière qui lui est réclamée en soutenant qu'il n'est qu'au quart nu-propriétaire du bien et que pour les années antérieures et postérieures à 1995 l'imposition a été dégrevée, sans se prévaloir d'aucun moyen touchant à l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette fiscale ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, sa contestation n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Considérant, enfin, que M. X... demande l'allocation d'une indemnité "tenant compte ... des dépenses et tracas" qu'il a subis ; que des conclusions à fin indemnitaire à défaut de demande préalable à l'administration ne sont pas recevables ; qu'à supposer que par ces conclusions M. X... sollicite le versement de frais irrépétibles, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il y soit fait droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre A du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01229
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-2
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;99pa01229 ?
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