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16/10/2001 | FRANCE | N°97PA02276;97PA02858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 97PA02276 et 97PA02858


(2ème chambre B)
VU I ), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997 sous le n 97PA02276, présentée pour l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE", dont le siège est 64, rue du Lycée 92330 Sceaux, faisant élection de domicile 4 rue Boissière 75116 Paris, au siège de la SCP VEYSSADE, avocat, par Me VALETTE ; l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9315885/2, 9400875/2, 9402333/2, 9402334/2, 9402335/2 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge par

tielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été récla...

(2ème chambre B)
VU I ), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997 sous le n 97PA02276, présentée pour l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE", dont le siège est 64, rue du Lycée 92330 Sceaux, faisant élection de domicile 4 rue Boissière 75116 Paris, au siège de la SCP VEYSSADE, avocat, par Me VALETTE ; l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9315885/2, 9400875/2, 9402333/2, 9402334/2, 9402335/2 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ainsi que des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes, la réduction des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987 à 1990 ainsi que des pénalités y afférentes, la réduction des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes, et de lui accorder la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations de taxe professionnelle restant en litige ;
VU II ), le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 octobre 1997 sous le n 97PA02858, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 9315885/2, 9400875/2, 9402333/2, 9402334/2, 9402335/2 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" une décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de remettre à la charge de ladite association, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, 43.358 F de droits et 6.178 F de pénalités dont le recouvrement a été omis au titre de l'année 1989 ;
3 ) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours, il soit sursis à l'exécution dudit jugement à concurrence de 79.536 F en droits et pénalités ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- les observations de la SCP VEYSSADE, avocat, pour l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE",
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" est dirigée contre le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit aux demandes en décharge dont elle l'avait saisi ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fonde son recours sur le droit de compensation que l'administration tient de l'article L.203 du livre des procédures fiscales et qu'il entend opposer à la décharge accordée par ledit jugement à l'association requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de joindre ces requête et recours pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'apprentissage et la taxe professionnelle :
Considérant qu'en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que ces mêmes personnes morales sont en outre passibles de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de la taxe d'apprentissage, sur le fondement des dispositions des articles 223 septies et 224 de ce code ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" et qu'aux termes de l'article 256 A : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE", qui a pour objet statutaire de favoriser la pratique, l'étude et la diffusion du bouddhisme de Nichiren Daishonin , vend des publications et des accessoires pour la pratique cultuelle, et organise des séminaires et des cours au centre de Trets (Bouches-du-Rhône), a versé à M. X... , son président et directeur du comité directeur, des rémunérations s'élevant, en 1987, 1988 et 1989 à, respectivement, 130.621 F, 143.272 F et 169.110 F, tout en mettant à sa disposition un appartement à Sceaux ; que M. X... est en outre rémunéré, dans des conditions semblables, par l'association " Nichiren Shoshu Européenne", dont il est également le président et qui participe à l'exploitation du centre de Trets, avec l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" laquelle assure l'organisation matérielle des séminaires, et notamment la restauration des participants, par le biais de la SARL Sers, société commerciale dont elle détient 99 % du capital, tandis que l'association " Nichiren Shoshu Européenne" prend en charge l'hébergement des personnes ; que l'ensemble de ces circonstances de fait interdit de regarder la gestion de l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" comme désintéressée, alors même que les sommes allouées à M. X... seraient la contrepartie normale des services rendus par lui, indépendamment de ses fonctions de président, en sa qualité de directeur de publication de la revue "Troisième civilisation" éditée par la requérante, et que les excédents de recettes seraient affectés à la réalisation des objectifs poursuivis par l'association ; qu'il s'ensuit, alors même qu'elle était conforme à son objet statutaire, que l'activité de l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" avait un caractère lucratif ; que, par suite, l'administration était en droit de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987, 1988 et 1989, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et à la taxe d'apprentissage au titre des années 1987 à 1990, à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ainsi qu'enfin à la taxe professionnelle au titre des années 1988 à 1990 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;
Considérant que si, aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise à la requérante avant l'engagement de la procédure de vérification de sa comptabilité : "le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur ... La notification de redressements est l'acte par lequel le vérificateur vous fait connaître les redressements qu'il envisage à l'issue du contrôle", il n'en résulte pas pour autant que le vérificateur qui procède à la notification des redressements consécutifs à un contrôle doive être celui qui a participé aux opérations dudit contrôle ; que, par suite, la double circonstance que l'avis adressé à l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE", en date du 20 juin 1990 et portant sur les années 1987 à 1989, était signé de M. Y... , inspecteur attaché à la brigade de vérifications générales des Hauts-de-Seine, lequel a effectivement procédé aux opérations de contrôle durant l'année 1990 et que la notification de redressement en date du 20 décembre 1990 relative à l'année 1987 l'était par M. Z..., inspecteur attaché au centre des impôts de Sèvres-Nord qui n'a pas quant à lui participé à la vérification de comptabilité, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure de redressement de l'association, dès lors, d'une part, que chacun de ces deux documents était signé d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur dont le nom était clairement mentionné et que, d'autre part, l'un et l'autre de ces deux agents étaient affectés à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud dont relevait le siège social de l'association requérante ;

Considérant, d'autre part, que l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE", qui ne précise au demeurant pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde pour le faire, invoque inutilement la doctrine administrative, documentation de base 13 L. 14 B, 1er juillet 1989, 5 et 96, dès lors en tout état de cause que celle-ci est relative à la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de tenir compte, comme l'a fait le service, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, du résultat de l'ensemble des opérations que l'association a réalisées au cours de chacune des années en litige ;
Considérant, il est vrai, que l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE", en se prévalant sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du point 40 de l'instruction du 27 mai 1977 n 40 (BODGI 4-H-2-77) inclus dans le "C. Application simultanée du régime de l'article 206-1 et du régime de l'article 206-5" selon lequel "si l'activité exercée n'entre que pour partie dans le champ d'application de l'article 206-1, seuls les cotisations, dons et subventions qui peuvent être considérés comme se rattachant directement à l'activité lucrative revêtent le caractère de recettes professionnelles", soutient que, les dons et cotisations reçus par elle ne se rattachant nullement à son activité lucrative, ils devraient être exclus de la base imposable à l'impôt sur les sociétés qui lui est réclamé ; que, cependant, la requérante qui n'a pas fait l'objet d'une application simultanée des régimes des articles 206-1 et 206-5 du code général des impôts, n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine et ne peut donc s'en prévaloir pour revendiquer l'existence d'un secteur d'activité non imposable ;
S'agissant du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :
Considérant que si l'association requérante soutient que les discordances constatées par le service, au titre de la période couverte par les années 1988 et 1989, entre les montants de chiffres d'affaires portés sur les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée et ceux figurant sur ses comptes d'exploitation, s'expliqueraient par la perception d'abonnements à la revue "Troisième civilisation", elle ne l'établit pas, comme il lui incombe de le faire, en se bornant à faire valoir que l'écart entre les sommes portées au 31 décembre 1988 sur le compte de bilan "produits perçus d'avance", où sont comptabilisés lesdits abonnements, et celles apparaissant sur le même compte au 31 décembre 1989, équivaut exactement au montant des discordances en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
En ce qui concerne la demande de compensation :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont accordé à l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 à concurrence de la non prise en compte dans l'assiette de la taxe des dons et cotisations versés par ses membres adhérents ; qu'en exécution de cette décision, l'administration a prononcé, le 11 février 1998, un dégrèvement de 676.236 F en droits et 144.781 F en pénalités ; que le ministre soutient qu'il est en droit de procéder, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales à une compensation entre ce dégrèvement et une insuffisance d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 43.358 F en droits et 6.178 F en pénalités ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant qu'il est constant que la nécessité de procéder à ce rappel de taxe d'un montant de 43.358 F est résultée du rapprochement, entre les montants des chiffres d'affaires portés sur les déclarations trimestrielles de la contribuable et ses recettes telles que figurant au compte d'exploitation, qui a été effectué au cours de la vérification de la comptabilité de l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" afférente à l'année 1989, le redressement correspondant ayant été notifié à la contribuable en date du 12 juillet 1991 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'imposition découlant dudit redressement n'a pas été mise en recouvrement, l'omission en question n'a pas été constatée au cours de l'instruction de la demande formulée par l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, par suite, pas fondé à demander une compensation entre l'insuffisance d'imposition résultant de ce qu'il avance et la réduction reconnue justifiée par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les conclusions de l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans cette seconde instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association " NICHIREN SHOSHU FRANCAISE" la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02276;97PA02858
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206-1, 223 septies, 224, 256, 1447, 38, 209, 206-5
CGI Livre des procédures fiscales L203, L10, L80 A
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 27 mai 1977 4H-2-77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;97pa02276 ?
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