La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | FRANCE | N°97PA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 97PA00281


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour M. Jean-Luc X..., par Maître Gilles COHEN, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210097/2 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de Colombes, ainsi que des pénalités y afférentes d'une part et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée

qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 dé...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour M. Jean-Luc X..., par Maître Gilles COHEN, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210097/2 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de Colombes, ainsi que des pénalités y afférentes d'une part et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui au cours des années 1986, 1987 et 1988 exerçait à titre individuel à son domicile l'activité de conseil en relations publiques et d'attaché de presse, s'était placé pour les deux dernières de ces années sous les régimes de l'évaluation administrative pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux et du forfait pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, dont il a été avisé le 23 mars 1989, et d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, dont l'avis lui a été envoyé le 2 mai 1989 ; qu'à la suite de ces contrôles, après reconstitution de ses recettes non commerciales à partir des encaissements bancaires identifiés comme des revenus professionnels, des redressements lui ont été notifiés en date du 30 novembre 1989 selon la procédure contradictoire, à l'exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 qui ont été opérés par voie de taxation d'office faute de la souscription des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires selon le régime réel d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'il n'a bénéficié, au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, que d'un débat oral et contradictoire insuffisant ; que, cependant, l'intéressé n'ayant pu lors de l'unique intervention sur place du vérificateur le 12 avril 1989, présenter aucun des documents comptables à la tenue desquels il était astreint, il ne saurait faire grief au service de l'avoir privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire qui s'attache à une vérification de comptabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 2 mai 1989 indique, en ce qui concerne les frais professionnels déductibles, que le contribuable n'ayant pu fournir aucune pièce justificative desdits frais et ceux-ci n'ayant pu être déterminés à partir des débits bancaires, les dépenses nécessitées par la profession seraient évaluées, par référence aux évaluations administratives initiales acceptées par M. X... et à ses indications relatives aux premiers mois de l'année 1989, à 50 % des recettes encaissées toutes taxes comprises pour chacune des années 1986, 1987 et 1988 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut valablement alléguer qu'en l'absence de ventilation détaillée et chiffrée de ces dépenses, la notification de redressements du 2 mai 1989 serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'absence de comptabilité et à la confusion existant entre les comptes bancaires professionnels et personnels de M. X..., l'administration était en droit, sans recourir à la procédure de demande de justification prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de rattacher aux recettes professionnelles du contribuable, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, à l'exclusion des apports identifiés comme provenant d'opérations privées ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir que la méthode suivie par le service serait radicalement viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00281
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L16
Instruction du 02 mai 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;97pa00281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award