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11/10/2001 | FRANCE | N°99PA03675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 99PA03675


(5ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9704540, en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. et Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année de 1996 dans les rôles de la commune de Montry ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de

M. et Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général ...

(5ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9704540, en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. et Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année de 1996 dans les rôles de la commune de Montry ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a acquis un logement neuf, dont l'achèvement est intervenu le 15 mars 1996, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts ; que l'intéressée s'étant mariée le 22 juin 1996 a souscrit, pour l'imposition des revenus de cette année, une déclaration personnelle pour la période antérieure à son mariage et, conjointement avec son époux, une déclaration commune pour la période postérieure au mariage ; que Mme X..., qui n'était pas imposable au titre de la période précédant le mariage compte tenu du montant des revenus dont elle a disposé, n'a pas bénéficié de cette réduction d'impôt pour son imposition personnelle ; que l'administration fiscale a refusé d'imputer ladite réduction d'impôt sur l'impôt résultant de la déclaration commune du foyer fiscal souscrite pour la période suivant le mariage ; que, par le jugement attaqué du 25 juin 1999 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le tribunal administratif de Melun a admis l'imputation de la réduction d'impôt de Mme X... sur l'impôt du foyer fiscal et a, en conséquence, accordé à M. et Mme X... la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 p. 100. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure" ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du code : "I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies ... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. Pour les acquisitions, constructions ... réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200.000 F est portée à 300.000 F et celle de 400.000 F est portée à 600.000 F. Le taux est porté à 10 p. 100 ... Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde" ; et qu'aux termes de l'article 6 du même code : "I. ...Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci" ;

Considérant qu'il résulte des articles 199 nonies et 199 decies A que la réduction d'impôt répartie sur deux années accordée aux contribuables qui réalisent des investissements immobiliers locatifs s'applique, la première année, sur l'impôt dû au titre de l'année où intervient l'achèvement ou l'acquisition du logement ; que, lorsque le fait générateur de la réduction d'impôt est antérieur au mariage du contribuable, ni les dispositions des articles 199 nonies et 199 decies A, ni celles de l'article 6 du code général des impôts relatives aux modalités d'imposition du revenu, ni celles enfin de l'article 197 du même code prohibant le remboursement des réductions d'impôt non employées ne font obstacle, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à ce que la réduction d'impôt prévue par ces dispositions soit, le cas échéant, imputée, dans les limites prévues par la loi, sur l'impôt résultant de la déclaration commune souscrite la même année par le foyer fiscal pour la période postérieure au mariage si le montant de l'impôt ressortant de la déclaration personnelle déposée par le contribuable pour la période précédant le mariage ne permet pas d'absorber la totalité de la quote-part de réduction à laquelle celui-ci a droit au titre de la première année ; qu'il est constant que Mme X... n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu pour la période du 1er janvier au 22 juin 1996 et que la réduction d'impôt à laquelle elle pouvait prétendre au titre de l'année 1996 du chef de son investissement immobilier excédait le montant de l'impôt ressortant de la déclaration commune souscrite par le foyer fiscal pour la période postérieure au mariage ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03675
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 nonies, 199 decies A, 199 decies, 6, 197


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;99pa03675 ?
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