(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., par Me TACHNOFF-TZAROWSKY, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9705480, en date du 2 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier principal de Rueil-Malmaison, le 9 janvier 1997, pour avoir paiement d'une somme de 107.402.556 F due au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée établis au titre de l'année 1990 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- les observations de Me TACHNOFF-TZAROWSKY, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... relève appel du jugement, en date du 2 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 107.402.556 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée dues au titre de l'année 1990 visées par un avis à tiers détenteur décerné à son encontre, le 9 janvier 1997, par le receveur principal de Rueil-Malmaison ;
Considérant qu'il ressort des écritures en défense du ministre que l'avis à tiers détenteur litigieux notifié à la banque du requérant n'a permis la saisie d'aucune somme, celle-ci ayant indiqué au comptable que le compte bancaire de M. X... n'était pas provisionné ; que, si l'intéressé se prévaut d'une écriture de débit de 723,60 F intervenue sur son compte, le 10 janvier 1997, les pièces produites devant la cour à la suite de la lettre du 12 janvier 2001 portant application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative n'établissent pas la nature de cette somme ; que, dès lors, il y a lieu de tenir pour établi qu'à la date du 9 janvier 1997 à laquelle a été notifié l'avis à tiers détenteur dont s'agit, le compte n'était pas provisionné ; qu'aucune somme n'ayant été appréhendée par le Trésor, l'avis à tiers détenteur n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement de la dette fiscale de M. X... ; que la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification de nouveaux avis à tiers détenteur ; que M. X... était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation relative à l'acte de poursuites susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... étant irrecevable, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.