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11/10/2001 | FRANCE | N°98PA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 98PA00967


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998, présentée pour M. Robert X... par Me CLEMENT, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923073 - 931265 - 943388 - 96672, en date du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ;
2 ) de prononcer les décharges d

emandées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au tit...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998, présentée pour M. Robert X... par Me CLEMENT, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923073 - 931265 - 943388 - 96672, en date du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... relève appel du jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de dégrèvement des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1995 à raison des parties à usage d'habitation de l'immeuble situé au dont il est propriétaire à ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée ..." ;
Considérant que, si M. X... soutient que la vacance desdits logements résulte de la modification de la réglementation de la circulation aux abords dudit immeuble, il ne conteste pas que l'immeuble dans lequel sont situés les locaux affectés à l'habitation pour lesquels il a demandé le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière a été proposé à la vente dès le 15 mars 1988 ; que, par suite, faute d'établir que lesdits locaux étaient normalement destinés à la location, M. X... ne saurait prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00967
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;98pa00967 ?
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