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11/10/2001 | FRANCE | N°97PA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 octobre 2001, 97PA01999


(5ème Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301520/2, en date du 10 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Lallement Coquet la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois et des pénalités dont il a ét

é assorti ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la ch...

(5ème Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301520/2, en date du 10 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Lallement Coquet la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois et des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Lallement Coquet ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Lallement Coquet, qui exerçait une activité de maçonnerie, a été placée en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 17 mars 1982 ; qu'aux termes de l'article 1er du concordat approuvé par les créanciers le 21 septembre 1983 et homologué par ledit tribunal le 29 novembre 1983, la société Lallement Coquet s'est engagée à régler à ses créanciers chirographaires 80 % des créances vérifiées et admises en principal sur une période de sept ans à raison d'un premier dividende de 5 % suivi de six dividendes de 12,5 % ; que l'article 2 a prévu que les créanciers "donnent, moyennant le paiement des dividendes prévus sous l'article 1er, décharge à la société Lallement Coquet du solde de leurs créances en principal, intérêts et frais ... En conséquence, moyennant l'exécution des engagements prévus sous l'article 1er, ... les créanciers chirographaires de la société Lallement Coquet la tiennent quitte et valablement libérée à leur égard" ; que l'administration, estimant que cette dernière clause devait être regardée comme une clause résolutoire justifiant la réintégration du profit correspondant à la remise partielle de la dette dans les résultats de l'exercice au cours duquel est intervenue l'homologation, a rapporté une somme de 571.611 F aux résultats imposables de la société Lallement Coquet de l'exercice clos en 1986, premier exercice non prescrit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement, en date du 10 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Lallement Coquet la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de cet exercice au motif que la disparition de la dette ne pouvait être constatée que sur l'exercice clos en 1990 au cours duquel devait s'achever l'exécution du concordat ;
Considérant que le concordat a été conclu sous l'empire n 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; qu'aux termes de l'article 74 de celle-ci : "L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers" ; qu'aux termes de l'article 75 : "La résolution du concordat est prononcée : 1. En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur" ; qu'aux termes de l'article 77 : "En cas de résolution ... du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur ..." ; qu'eu égard à ces dispositions législatives, la condition affectant la remise de 20 % des créances doit être regardée comme une clause résolutoire ; qu'ainsi, la remise litigieuse d'un montant de 571.611 F constituait un profit devant, en application de l'article 38 de code général des impôts, être rattaché aux résultats de l'exercice 1983 imposables en 1986, premier exercice non prescrit, et non à ceux de l'exercice 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Lallement Coquet ;
Article 1er : Le bénéfice de la société Lallement Coquet au titre de l'exercice clos en 1983 sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant au montant des résultats déclarés la somme de 571.611 F.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er ci-dessus, est remis à la charge de la société Lallement coquet, ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 décembre 1996, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01999
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-11;97pa01999 ?
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