(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2000, présentée pour Mlle Sophie X... par Me FOUREL, avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511604, en date du 1er mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de trois avis à tiers détenteur, décernés le 3 avril 1995, à l'encontre de Mme Dominique X... née de Z... par le comptable du Trésor de Puteaux pour avoir paiement d'une somme de 666.622 F se rapportant à des impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme Charles X... au titre des années 1981, 1982 et 1984 augmentées de la majoration de retard de 10% et des frais de poursuites ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces impositions et d'ordonner la restitution des versements effectués à concurrence de 64.536,13 F avec intérêt légal ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- les observations de Me FOUREL, avocat, pour Mlle X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le comptable du Trésor de Puteaux a, le 3 avril 1995, décerné à l'encontre de Mme Dominique X... née de Z... trois avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 666.622 F se rapportant à des impositions à l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1984 mises à la charge du foyer fiscal que celle-ci formait avec M. Charles X..., augmentées de la majoration de retard de 10% et des frais de poursuites ; que Mlle Sophie X..., fille de M. Charles X... décédé en 1988, relève appel du jugement, en date du 1er mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de ces avis à tiers détenteur au motif que l'intéressée n'avait pas qualité pour agir contre lesdits actes de poursuites ainsi que sa demande tendant au remboursement d'une somme de 64.536,13 F versée au Trésor par M Y..., administrateur judiciaire de la succession de M. Charles X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R.711-2 du code de justice administrative : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ;
Considérant que le tribunal administratif est tenu d'envoyer l'avertissement dont il s'agit à une autre adresse que celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif d'instance si, dans une correspondance ultérieure, ces parties ont mentionné, de manière explicite, leur changement d'adresse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'ayant été averti du changement d'adresse de l'avocat de Mlle Sophie X... ainsi que l'établit l'envoi d'un mémoire le 4 janvier 2000 à sa nouvelle adresse, le greffe du tribunal administratif de Paris a envoyé à cet avocat le 18 janvier 2000, à son ancienne adresse, le courrier lui notifiant l'avis d'audience ; que cette lettre n'étant parvenue à l'avocat que postérieurement à la date de l'audience, Mlle Sophie X... ne peut être regardée, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, comme ayant été avertie de la date de cette audience ; qu'ainsi, la procédure suivie devant le tribunal administratif a été irrégulière ; que, dès lors, Mlle Sophie X... est fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Sophie X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de Mlle Sophie X... tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions visées par les avis à tiers détenteur du 3 avril 1995 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter que, d'une part, sur la régularité en la forme de l'acte et, d'autre part, sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont, dans ce second cas, portés devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 soit, en matière d'impôt sur le revenu, devant le tribunal administratif ; et qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues à l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire" ;
Considérant qu'aucune procédure de recouvrement n'a été mise en oeuvre à l'égard de Mlle Sophie X... qui n'a pas, non plus, été mise en cause par le comptable chargé du recouvrement pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme Charles X... ; que sa situation d'héritière de son père décédé ne lui donnait pas qualité pour contester l'exigibilité de la dette d'impôt sur le revenu du foyer fiscal du défunt à l'occasion de poursuites effectuées à l'encontre de l'épouse de ce dernier sur le fondement de l'obligation solidaire de paiement prévue à l'article 1685 du code général des impôts ; que, dès lors, Mlle Sophie X... est sans qualité pour demander la décharge de l'obligation de payer les impositions visées par les avis à tiers détenteur notifiés à Mme X... née de Z... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée à l'encontre de ces conclusions par l'administration ;
Sur la demande de Mlle Sophie X... tendant à la restitution de la somme de 64.536,13 F :
Considérant que le recours de plein contentieux par lequel la personne qui a été conduite à payer indûment l'impôt dû par un tiers peut en demander la restitution est subordonnée à la condition que la personne qui a effectué le versement ne soit ni débitrice ni susceptible de voir sa responsabilité solidaire mise en oeuvre pour le paiement de l'impôt en cause ; qu'en vertu de l'article 1682 du code général des impôts selon lequel le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire contre le contribuable qui y est inscrit, mais aussi contre ses représentants ou ayants cause, Mlle Sophie X... était solidairement responsable du paiement de l'impôt sur le revenu de M. et Mme Charles X... ; qu'elle ne saurait, dès lors, demander la restitution de la somme versée au Trésor par l'administrateur de la succession de M. Charles X... , en l'acquit des impositions dont s'agit ;
Sur les conclusions de Mlle Sophie X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Sophie X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 1er mars 2000, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Sophie X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.