(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998, la requête présentée pour la COMMUNE DE BEAUCHAMP, représentée par son maire en exercice, par Me GRANIER, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971454 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., le certificat d'urbanisme négatif délivré à cette dernière par le maire de Beauchamp le 20 septembre 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits à construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ; que, d'autre part, aux termes de l'article UH 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BEAUCHAMP issu de la révision approuvée par la délibération du conseil municipal du 24 mars 1994 : "Terrains non bâtis - Les terrains ne résultant pas de la division d'une unité foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 500 m et une largeur de façade de 14m minimum. - Les lots résultant de la division d'une unité foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 1000 m et une largeur de façade de 18 m minimum ... Terrains bâtis - La division d'un terrain bâti aboutissant à la création d'un ou plusieurs lots constructibles doit satisfaire aux conditions suivantes : - chaque lot, non bâti, doit respecter les règles imposées aux lots résultant de la division des terrains non bâtis. - Chaque lot, bâti ou non, doit être issu d'une division n'aboutissant pas à la création d'au moins un lot bâti de superficie inférieure à la norme de division des terrains non bâtis. - Chaque lot bâti doit en outre avoir, après la division, la superficie nécessaire pour que le ou les bâtiments existants sur le lot n'excèdent pas le coefficient d'occupation des sols réglementaire ..." ;
Considérant que les dispositions d'un plan d'occupation des sols relatives à la superficie minimale de terrain exigée et aux possibilités maximales d'occupation des sols sont au nombre des règles qui définissent les "droits à construire", au sens des dispositions précitées de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme ; que les droits à construire dont l'utilisation est prise en compte pour l'application de cet article sont ceux qui sont définis par la réglementation de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande de permis de construire ou de certificat d'urbanisme ;
Considérant que si, par un acte du 28 octobre 1985, Melle Y... a cédé à M. et Mme X... une bande de terrain de 46 m assurant l'accès à la voie publique d'un des deux lots A et B que ceux-ci envisageaient de créer par la division de leur propriété, l'adjonction de ce terrain ne peut, en elle-même, être regardée comme une division de cette propriété au sens des dispositions précitées de l'article UH5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BEAUCHAMP ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la division envisagée soit ultérieurement intervenue avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; que, par suite, le certificat d'urbanisme concernant les deux lots ci-dessus indiqués demandé par Mme X... était soumis aux dispositions de l'article UH5 du plan d'occupation des sols dans sa rédaction issue de la délibération du 24 mars 1994, s'appliquant aux lots résultants d'une division foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les lots en cause étaient issus d'une division foncière intervenue le 28 octobre 1985, antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision du plan d'occupation des sols, pour annuler la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le maire de Beauchamp a délivré à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lots A et B pour lesquels un certificat d'urbanisme était demandé étaient, respectivement, d'une superficie de 600 et de 475 m, inférieure à la superficie minimale de 1000 m autorisée par les dispositions précitées de l'article UH5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BEAUCHAMP pour pouvoir être constructibles ; que, par suite, le maire de Beauchamp était tenu, comme il l'a fait, de délivrer à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif ; que le maire ayant ainsi compétence liée, les autres moyens soulevés par Mme X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUCHAMP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 20 septembre 1996 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.