(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 913189 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a annulé, à sa demande, la délibération en date du 31 janvier 1991 du comité syndical du Syndicat d'Etudes et de Programmation du Plateau de Saclay (SIPS) qu'en tant qu'elle soumet l'approbation du schéma directeur du plateau de Saclay à la condition suspensive de la création d'un district ;
2 ) d'annuler totalement ladite délibération ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat Etudes et Programmation du Plateau de Saclay,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 18 septembre 2001 pour le district du plateau de Saclay ;
Considérant que, par une délibération du 31 janvier 1991, le Syndicat d'Etudes et de Programmation du Plateau de Saclay (SIPS) a approuvé le schéma directeur du plateau de Saclay, "sous condition suspensive de la création du district de Saclay" ; que, par un jugement du 1er juillet 1997, le tribunal administratif de Versailles, après avoir estimé que la demande dirigée contre ladite délibération devait, eu égard aux moyens articulés, être regardée comme dirigée contre la seule condition suspensive, détachable du reste de la délibération, a fait droit, dans cette mesure, à la demande de la COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE et a prononcé l'annulation partielle de la délibération litigieuse ; que la commune fait appel de ce jugement et conclut à l'annulation de la même délibération dans son intégralité ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la requête de la COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE ne devait, en principe, être notifiée qu'au seul auteur de la délibération attaquée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci, le SIPS, a été dissout par un arrêté conjoint des préfets de l'Essonne et des Yvelines en date du 26 février 1996, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; que par ailleurs, même s'il a été invité à présenter ses observations devant le tribunal administratif et la cour de céans, le district du plateau de Saclay, bien qu'il ait été autorisé par un arrêté des mêmes préfets dès le 6 décembre 1991, ne peut être regardé comme l'auteur de la délibération attaquée ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE, qui ne pouvait procéder aux formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme envers le SIPS, n'était pas tenue de les accomplir à l'égard du district du plateau de Saclay ; qu'en conséquence, ledit district n'est pas fondé à soutenir que la requête serait, de ce fait, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que la condition suspensive de création d'un district dont est assortie la délibération du 31 janvier 1991 par laquelle le SIPS a approuvé le schéma directeur du plateau de Saclay constitue un des supports de cette approbation et forme donc un tout indivisible avec celle-ci ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé que cette condition suspensive était détachable du reste de la délibération et a requalifié les conclusions de la commune qui étaient expressément dirigées contre l'ensemble de la délibération ; qu'il suit de là, d'une part, que la COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE a intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué et, d'autre part, que ce jugement, qui ne statue pas sur l'ensemble des conclusions de la requérante, est entaché d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 1er juillet 1997, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 1991 :
Considérant qu'il résulte des articles L.122-1 et R.122-25 du code de l'urbanisme qu'un schéma directeur ne peut comporter que des dispositions fixant les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires concernés, à l'exclusion notamment des règles relatives au mode d'organisation de la coopération intercommunale ; que l'organisme chargé de l'approbation d'un tel schéma ne peut davantage, à défaut de dispositions l'y autorisant, subordonner sa décision à la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; que, dès lors, en subordonnant l'approbation du schéma directeur du plateau de Saclay à la création d'un district, le SIPS a entaché sa délibération d'une erreur de droit ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE est fondée à demander l'annulation de la délibération du 31 janvier 1991 par laquelle le SIPS a approuvé le schéma directeur du plateau de Saclay sous condition suspensive de la création du district du plateau de Saclay ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La délibération du Syndicat d'Etudes et de Programmation du Plateau de Saclay en date du 31 janvier 1991 est annulée.