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02/10/2001 | FRANCE | N°97PA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 octobre 2001, 97PA01651


(1ère Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin et 18 juillet 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X..., par Me MARCONNET, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954048 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 1994 par lequel le maire de la commune des Loges-en-Josas a accordé à M. Y... le permis de construire une extension de son bâtiment d'habitation ;
2 ) d'annuler ledit

arrêté ;
3 ) de condamner M. Y... et la commune des Loges-en-Josas à l...

(1ère Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin et 18 juillet 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X..., par Me MARCONNET, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954048 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 1994 par lequel le maire de la commune des Loges-en-Josas a accordé à M. Y... le permis de construire une extension de son bâtiment d'habitation ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner M. Y... et la commune des Loges-en-Josas à leur verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me AMATHIEU-RUCKERT, avocat, substituant Me LEGRAND, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis de réception d'envoi recommandé produits par M. et Mme X..., que la commune des Loges-en-Josas ainsi que M. Y... ont reçu notification de la requête le 28 juin 1997, avant l'expiration du délai de quinze jours institué par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune des Loges-en-Josas doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article A.421-7 du même code : "Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si l'un des voisins de M. Y... avait, en première instance, attesté que les pièces mentionnées à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme avaient fait l'objet d'un affichage sur un panneau apposé sur un poteau électrique à l'entrée de l'allée des Marronniers, visible de la voie publique dénommée route de Buc, le témoignage d'un autre voisin, produit pour la première fois en appel, affirme que ledit panneau était apposé sur la barrière de la propriété de M. Y... et n'était ainsi pas visible de la voie publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme ; que ce témoignage est corroboré par les énonciations d'un constat d'huissier dressé le 25 juillet 1995, au moment où les travaux de construction ont commencé ; qu'ainsi, ni la commune des Loges-en-Josas, ni M. Y... n'établissent que le délai de recours contentieux a commencé à courir dans les conditions énoncées par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive la demande qui lui a été présentée par M. et Mme X... ; qu'il suit de là que son jugement en date du 17 décembre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 1996 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG3 du plan d'occupation des sols de la commune des Loges-en-Josas : "II - Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour" ;
Considérant qu'alors même que l'allée des Marronniers se termine en impasse et se situe sur deux parcelles privées, communiquant avec la route de Buc par une servitude de passage, il ressort des pièces du dossier qu'elle permet d'accéder à deux propriétés privées dont il n'est pas établi qu'elles seraient effectivement desservies, en fond de parcelle, par l'allée de la Logeraie ; que, par suite, ladite allée des Marronniers doit être regardée comme une voie privée au sens des dispositions précitées de l'article UG3 du plan d'occupation des sols de la commune des Loges-en-Josas ;

Considérant qu'il est constant que l'allée des Marronniers qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, se termine en impasse, n'est pas aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, en méconnaissance des dispositions du même article UG3 ; que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que le permis de construire litigieux autorise l'extension d'une maison d'habitation, portant sa surface hors uvre nette de 58 m2 à 165 m2 ; qu'eu égard à son importance et à ce qu'ainsi, la sécurité d'un nombre plus important d'occupants de l'immeuble est susceptible de devoir être assurée, cette extension nécessite des travaux qui ne sont pas étrangers aux dispositions de l'article UG3 du plan d'occupation des sols ; que ces travaux ne rendent pas l'immeuble plus conforme aux mêmes dispositions ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article UG3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article UG7 du plan d'occupation des sols de la commune des Loges-en-Josas : "Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies. Dans le cas contraire ou en ce qui concerne les limites de fonds de propriétés, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points pour les murs comportant des ouvertures de pièces principales et à la demi-différence d'altitude pour les murs ne comportant pas d'ouvertures de pièces principales, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Pour les parties de constructions ne comportant aucune ouverture, cette distance de 4 m pourra être ramenée à 3m ..." ;

Considérant que, dès lors que l'allée des Marronniers constitue une voie privée au sens du plan d'occupation des sols de la commune des Loges-en-Josas, les constructions ne peuvent, en l'espèce, s'implanter en limites séparatives que sur celle de ces limites qui aboutit sur cette voie ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que le pignon Est de la construction litigieuse est implanté sur une autre limite séparative ; que le moyen tiré de ce qu'il ne se situerait qu'à 2,80 m de ladite limite et ferait l'objet d'une adaptation mineure manque ainsi en fait ; que le pignon Ouest, qui ne comporte aucune ouverture, qu'il ait, suivant les pièces initiales du dossier de permis de construire, été implanté à 2 m de la limite séparative située en fonds de parcelle le long de l'allée de la Logeraie ou qu'il ait suivant les indications de la commune des Loges-en-Josas, été, à la suite de la modification du dossier, implanté sur cette même limite séparative, ne respecte pas davantage les dispositions de l'article UG7 précitées ; que M. et Mme X... sont ainsi fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UG7 du plan d'occupation des sols de la commune des Loges-en-Josas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 10 juin 1994 par lequel le maire de la commune des Loges-en-Josas a accordé à M. Y... le permis de construire une extension de son bâtiment d'habitation doit être annulé ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune des Loges-en-Josas à payer à M. et Mme X... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées par les requérants, en application des mêmes dispositions, à l'encontre de M. Y... ;
Article 1er :Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1996 et l'arrêté en date du 10 juin 1994 par lequel le maire de la commune des Loges-en-Josas a accordé à M. Y... le permis de construire une extension de son bâtiment d'habitation sont annulés.
Article 2 : La commune des Loges-en-Josas versera à M. et Mme X... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01651
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R490-7, A421-7, R421-39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-02;97pa01651 ?
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