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02/10/2001 | FRANCE | N°01PA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 octobre 2001, 01PA01815


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2001, présentée par M. Thierry de X... ; M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 0013643/7-0016185/7-0013603/7 et 0013604/7 en date du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ainsi que celle présentée par M. Y..., tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle le maire de Paris a accordé un permis de démolir à la société Royale Invest pour des immeubles implantés sur un terrain sis 1 à 35, avenue de Ma

tignon, 8, rue du Faubourg saint-Honoré, 37, rue de Penthièvre à Paris (...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2001, présentée par M. Thierry de X... ; M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 0013643/7-0016185/7-0013603/7 et 0013604/7 en date du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ainsi que celle présentée par M. Y..., tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle le maire de Paris a accordé un permis de démolir à la société Royale Invest pour des immeubles implantés sur un terrain sis 1 à 35, avenue de Matignon, 8, rue du Faubourg saint-Honoré, 37, rue de Penthièvre à Paris (8ème) et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes à fin de sursis à exécution ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 2 juillet 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 3 août 2001 la clôture de l'instruction ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de M. de X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 juillet 2000, le maire de Paris a accordé un permis de démolir à la société Royale Invest pour un ensemble immobilier implanté sur un terrain sis 1 à 35 avenue de Matignon, 8 rue du Faubourg saint-Honoré, 37 rue de Penthièvre à Paris (8ème) ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. de X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier joint à la demande du permis de démolir litigieux aurait comporté, en ce qui concerne les façades principales à conserver du bâtiment 3 et les démolitions autorisées du bâtiment 2, des imprécisions de nature à vicier l'appréciation de l'administration dans l'instruction de cette demande, ni que l'arrêté en cause serait en contradiction avec celle-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, que si des modifications ont été apportées le 2 mars 2000 dans le dossier de demande de permis de construire instruit parallèlement au dossier de permis de démolir, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du permis de démolir présenté à l'autorité compétente ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que ce dossier de demande de permis de démolir soumis pour avis à l'architecte des bâtiments de France et au conservateur régional des monuments historiques aurait été incomplet et n'aurait pas permis à ces autorités de se prononcer en toute connaissance de cause ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du fait que les façades principales sur rue du bâtiment 3 doivent être conservées et au regard des prescriptions relatives tendant à la bonne conservation du bâtiment 2, dont la façade sur jardin et la fontaine du vestibule sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, demandées par l'architecte des bâtiments de France, et en raison de l'absence d'homogénéité des constructions avoisinantes, que les avis favorables de l'architecte des bâtiments de France et du conservateur régional des monuments historiques ainsi que l'arrêté attaqué seraient entachés d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant eux, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, que l'intéressé ait été condamné à verser à la société Royale Invest une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle en première instance ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de X... à verser une somme de 4.000 F à la ville de Paris ainsi que la même somme à la société Royale Invest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : M. de X... est condamné à verser une somme de 4.000 F à la ville de Paris, ainsi qu'une somme de 4.000 F à la société Royale Invest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01815
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 2000
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-02;01pa01815 ?
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