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11/07/2001 | FRANCE | N°98PA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 11 juillet 2001, 98PA01614


VU la requête, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1998, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME", ayant son siège social ... et la compagnie d'assurances HANNOVER INTERNATIONAL, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" et la compagnie d'assurances HANNOVER INTERNATIONAL demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2794/6 en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" à payer à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme

de 200.727, 44 F, avec intérêts au taux légal à compter du 2...

VU la requête, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1998, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME", ayant son siège social ... et la compagnie d'assurances HANNOVER INTERNATIONAL, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" et la compagnie d'assurances HANNOVER INTERNATIONAL demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2794/6 en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" à payer à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 200.727, 44 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1996, en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Régis X..., le 12 mars 1993 ;
2 ) de rejeter la demande de première instance ;
3 ) subsidiairement de limiter la condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" à la moitié du préjudice encouru ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
VU la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP LETU-CAYLA, avocat, pour la GMF,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Régis X..., âgé de 9 ans, était soigné depuis le 8 janvier 1990, en raison de troubles de comportement proches de l'autisme, à l'unité de soins polyvalents de Montrouge dépendant de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" ; que, le 12 mars 1993, alors qu'il se rendait à ladite unité, parmi un groupe de six enfants placé sous la surveillance de deux éducatrices, il a, échappant à la surveillance de ces dernières, traversé la rue de la Vanne en courant, à hauteur du n 45, et heurté un véhicule automobile, appartenant à M. de Y..., qui se dirigeait vers la route nationale 20 ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" avait la garde du jeune Régis X... qui lui était confié dans le cadre d'une "hospitalisation de jour"; que, d'une part, cet établissement n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'a pu empêcher l'accident qui est à l'origine du dommage ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. de Y... ait commis une faute ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" et la compagnie HANNOVER INTERNATIONAL ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" responsable de l'accident survenu au jeune Régis X... et l'a condamné à verser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en sa qualité d'assureur subrogé de M. de Y..., la somme de 200.727,44 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Garantie mutuelle des fonctionnaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" et à la compagnie HANNOVER INTERNATIONAL la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner conjointement l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" et la compagnie HANNOVER INTERNATIONAL à verser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" et de la compagnie d'assurances HANNOVER INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "ERASME" et la compagnie d'assurances HANNOVER INTERNATIONAL verseront conjointement à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01614
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DE SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-11;98pa01614 ?
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