VU la décision en date du 14 juin 2000, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2000, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. BRAMON ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1997, présentée par M. Aimé BRAMON, demeurant Base aérienne n 701, Salon-de-Provence (13300) ;
M. BRAMON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5667 du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'avis d'admission en stage de perfectionnement de sous-officiers de carrière en date du 16 janvier 1992 révélant la décision de rejet de sa candidature à l'accès au grade de lieutenant de l'armée de l'air, ensemble les décisions des 24 février 1992, 1er avril 1992 et 2 juin 1992 par lesquelles le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le ministre de la défense ont respectivement rejeté son recours hiérarchique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) d'ordonner la communication des dossiers des militaires dont la candidature au grade de lieutenant de l'armée de l'air a été retenue ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le décret n 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que si M. BRAMON soutient ne pas avoir été informé de la date de l'audience à laquelle était inscrite son affaire, il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 27 septembre 1996, ainsi que par avis de notification par la voie administrative, adressé le 3 octobre 1996, M. BRAMON a été informé du jour où sa demande serait appelée à l'audience ; que le pli a été retourné à son expéditeur avec l'indication que M. BRAMON, au moment de la présentation, se trouvait en Turquie pour une mission devant s'achever au 15 janvier 1997 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13, intitulé : "droit de reclamation", du décret du 28 juillet 1975, modifié par le décret du 11 octobre 1978, portant règlement de discipline générale dans les armées, tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure prise a son encontre peut, par la voie hiérarchique, demander à être entendu par l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la mesure, ou lui adresser une réclamation écrite ; que si cette autorité, qui doit obligatoirement entendre l'intéressé ne lui donne pas satisfaction, la réclamation est, si elle est maintenue, transmise à l'autorité supérieure et peut être portée jusqu'au chef d'état-major ou au délégué général à l'armement; qu'en cas de rejet de la réclamation par les différentes autorités de la voie hiérarchique, le militaire peut saisir par écrit l'inspecteur général de son armée ou l'inspecteur de l'armement, qui instruit la réclamation et donne un avis au ministre, lequel transmet sa décision à l'intéressé ; que cette procédure particulière ne peut s'appliquer aux décisions relatives à la carrière des militaires qui relèvent des dispositions statutaires applicables et qui ne peuvent faire l'objet que d'un recours administratif de droit commun soit devant l'autorité supérieure, soit devant le ministre ;
Considérant que pour contester l'avis d'admission en stage de perfectionnement des sous-officiers de carrière en date du 16 janvier 1992, M. BRAMON, croyant pouvoir faire usage de la procédure prévue a l'article 13 du decret du 28 juillet 1975, a formé, le 4 février et et le 8 avril 1992, des réclamations successives devant le chef d'état-major de l'armée de l'air et le ministre de la défense ; que, dès lors que cette procédure n'était pas applicable, ces réclamations doivent être regardées comme des recours hiérarchiques de droit commun ; qu'en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification des décisions des 24 février et 1er avril 1992 rejetant le recours hiérarchique du 4 février 1992, le délai de recours contentieux n'a pas couru à la suite de ces décisions ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la demande par laquelle M. BRAMON demande l'annulation de la décision du 2 juin 1992 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique du 8 avril 1992 n'est pas tardive ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, le 24 juin 1991, M. BRAMON a demandé à servir dans le corps des officiers des bases de l'air, dans les spécialités "personnel, chancellerie et affaires pénales" et "encadrement"; que sa candidature a été rejetée par décision en date du 16 janvier 1992 ; que pour justifier ce refus qui, selon le requérant, ne repose pas sur des éléments objectifs et tenant à l'intérêt du service, l'administration a fait valoir, en cours d'instance, que les candidats retenus dans les spécialités au titre desquelles postulait l'intéressé présentaient des dossiers meilleurs que le sien ou, à mérites comparables, correspondaient à une meilleure satisfaction des besoins de l'armée de l'air, en particulier dans les services de la restauration et de l'hôtellerie ; que, toutefois, et alors que le requérant a versé aux débats son propre dossier dont la qualité n'est pas contestée, aucune des pièces produites par le ministre de la défense ne permet de justifier le rejet du dossier de M. BRAMON, alors qu'ont été retenus des candidats qui, ayant postulé pour les mêmes spécialités que lui, étaient placés dans la même situation au regard des besoins de l'armée de l'air ; que le ministre, qui n'a pas donné suite à la demande de précisions complémentaires qui lui a été adressée le 7 février 2001, s'est ainsi abstenu de présenter au juge des éléments permettant à celui-ci d'exercer son contrôle sur la légalité interne de la décision attaquée et, notamment, sur la conformité de celle-ci aux critères d'appréciation que l'administration a elle-même indiqués dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif le 15 janvier 1993 ; qu'il ressort de ces circonstances que le moyen invoqué par le requérant selon lequel la décision attaquée aurait été prise pour des raisons dépourvues de caractère objectif ou étrangères à l'intérêt du service doit être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BRAMON est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant d'agréer la candidature à l'accés au grade de lieutenant d'active de l'armée de l'air pour l'année 1992, présentée par M. BRAMON le 24 juin 1991, est annulée.