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05/07/2001 | FRANCE | N°98PA03946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 98PA03946


(5ème chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998 présentée par Mme Gilberte Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97 4176, en date du 8 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1997 par laquelle le trésorier-payeur général a refusé de la décharger de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de M. X... au titre des années 1995 et 1996, de la maj

oration de 10p.100 et des frais de poursuites afférents à un commandement...

(5ème chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998 présentée par Mme Gilberte Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97 4176, en date du 8 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1997 par laquelle le trésorier-payeur général a refusé de la décharger de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de M. X... au titre des années 1995 et 1996, de la majoration de 10p.100 et des frais de poursuites afférents à un commandement ;
2 ) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 9 036 F avec intérêts moratoires et à lui verser la somme de 2000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a, par lettre du 8 avril 1997, demandé au trésorier-payeur général du Val-de-Marne la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des taxes d'habitation dues, au titre des années 1995 et 1996, par le locataire de l'appartement qu'elle possédait à Champigny-sur-Marne, de la majoration de retard de 10 p.100 et des frais de poursuites afférents à un commandement décerné à l'encontre de ce dernier pour le recouvrement de ces impositions ; que Mme Y... relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 8 juillet 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 septembre 1997, par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1686 du code général des impôts : "Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation par leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme Y... n'a pas, dans le délai de trois mois, informé le comptable du Trésor du déménagement furtif de son locataire ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait été informée du déménagement avant la requérante n'est pas de nature à la dégager de son obligation de paiement des sommes dues au titre de la taxe d'habitation de son locataire ; que le jugement du tribunal d'instance condamnant le locataire au paiement des loyers est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que Mme Y... ne peut enfin utilement se prévaloir de son ignorance desdites dispositions pour s'exonérer de la responsabilité encourue, sur le fondement de l'article 1686 précité, en sa qualité de propriétaire ;
Considérant, d'autre part, que la majoration de 10 p. 100 pour retard de paiement de l'article 1761 du code général des impôts appliquée aux taxes d'habitation ainsi que les frais de poursuites afférents au commandement délivré au locataire de l'appartement constituent l'accessoire des impositions assignées audit locataire ; qu'en l'absence de toute disposition contraire, ces majorations et frais de poursuites sont dus par toutes les personnes tenues au paiement de l'impôt et notamment, le cas échéant, par les tiers solidairement responsables ; que le trésorier-payeur général n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en refusant de décharger Mme Y... de sa responsabilité pour le paiement de la majoration de retard de 10 p.100 et des frais de poursuites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03946
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1686, 1761
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;98pa03946 ?
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