La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2001 | FRANCE | N°97PA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 juillet 2001, 97PA00718


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, présentée pour Mlle Madeleine X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-14524, en date du 7 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Joinville-le-Pont et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demand

ée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de ...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, présentée pour Mlle Madeleine X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-14524, en date du 7 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Joinville-le-Pont et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière Joubert Provence dont Mlle X... était associée a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice 1988 et d'un contrôle sur place portant sur les exercices 1989, 1990 et 1991 à la suite desquels l'administration a notamment rectifié les résultats et plus-values immobilières déclarés ; que Mlle X... relève appel du jugement, en date du 7 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie du chef de ces rectifications en proportion des droits qu'elle détenait au sein de la société ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ... Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ... peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements" ; qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; qu'en vertu de l'article 46 B de l'annexe III au même code, pris sur le fondement de l'article 172 bis, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration indiquant, notamment le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement et de renouveler cette déclaration dans les trois mois du changement intervenu lorsque ces indications ont cessé d'être exactes ; et que selon l'article 46 C de la même annexe, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'il résulte des dispositions précitées que les inspecteurs territorialement compétents pour vérifier les déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location mentionnées à l'article 46 B de l'annexe III, fixer les bases d'imposition de ces sociétés et notifier les redressements sont les agents du service auprès duquel ces déclarations doivent être souscrites ; qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la société Joubert Provence, fixé lors de la constitution au lieu de son principal établissement situé au ... arrondissement, a été transféré au ... arrondissement, par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 1991 ; que cette délibération a fait l'objet d'une déclaration souscrite le 7 juin 1991 ; que, si Mlle X... soutient que la direction effective de la société était assurée au ..., 16e arrondissement, elle n'établit ni même n'allègue que les statuts ont fait l'objet d'une modification sur ce point ; qu'aux termes, enfin, de l'article 11 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec les dispositions précédemment citées que, lorsque la société a déplacé le lieu de son principal établissement, les inspecteurs compétents à l'issue du changement peuvent également procéder aux opérations d'assiette et de contrôle des déclarations souscrites dans le ressort d'une autre direction au titre des exercices antérieurs au déplacement ; que
Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'inspecteur des impôts de la direction des services fiscaux de Paris-Nord dont relève le centre des impôts des Ternes, qui a procédé au contrôle sur place des documents comptables de la société Joubert Provence et lui a notifié les redressements au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, était territorialement incompétent ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité du 27 novembre 1992 envoyé à la société Joubert Provence mentionnait que le contrôle porterait non seulement sur les droits d'enregistrement mais aussi sur "l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées ... sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991"; que, par suite, Mlle X... ne saurait soutenir que l'administration, qui n'est d'ailleurs tenue par aucun texte d'indiquer dans l'avis qu'elle adresse au contribuable la nature des impôts sur lesquels doit porter la vérification, n'était pas en droit de faire porter le contrôle sur les résultats et plus-values déclarés par la société ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 14 décembre 1992 portant sur l'exercice 1989 adressée à la société Joubert Provence à l'issue des interventions sur place des 9 et 10 décembre 1992 mentionnait expressément qu'elle était effectuée à titre conservatoire pour interrompre la prescription ; que cette notification limitée à un seul exercice et dont les conclusions ont été ultérieurement reprises dans la notification de redressements du 19 février 1993 ne peut être regardée comme ayant mis fin aux opérations de vérification de la comptabilité annoncées par l'avis de vérification du 27 novembre 1992 ; que, dès lors, les interventions sur place du 13 au 15 janvier 1993 consacrées au contrôle des exercices 1990 et 1991 ne procédaient pas d'une vérification distincte et n'avaient pas à être précédées de l'envoi d'un nouvel avis de vérification ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00718
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR


Références :

CGI 11
CGI Livre des procédures fiscales L53, 172 bis, 46 B, L47
CGIAN2 376
CGIAN3 46
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-05;97pa00718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award