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28/06/2001 | FRANCE | N°99PA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 2001, 99PA00856


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Gilberte DEMOL, demeurant ... en Brie ;
Mme DEMOL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 925990 du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
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VU le code d...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Gilberte DEMOL, demeurant ... en Brie ;
Mme DEMOL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 925990 du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme DEMOL fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 à la suite de la réintégration par l'administration des frais réels qu'elle avait déduits pour les transports de son domicile à son lieu de travail ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si Mme DEMOL soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les conclusions de sa demande concernant l'année 1989, il résulte des termes mêmes du jugement qu'il a visé l'article du rôle de recouvrement concerné et, qu'il a répondu à la totalité des moyens invoqués par la requérante à l'appui desdites conclusions ; qu'ainsi, c'est par une simple erreur de dactylographie, sans influence sur la régularité du jugement attaqué, que celui-ci n'a pas mentionné l'année 1989 dans l'un de ses visas ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ..., les intéressés sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme DEMOL et son mari résident depuis 1986 à Marolles en Brie, commune située à plus de 70 kilomètres de leurs lieux de travail respectifs ; que la double circonstance, que la requérante ait acquis à Marolles en Brie, pour y faire construire sa maison d'habitation, un terrain d'un prix nettement moins élevé que celui qu'elle aurait dû payer dans une commune plus proche de son lieu de travail et que, le lieu de résidence choisi soit plus propice à la bonne éducation de ses fils, ne permet pas de faire regarder comme normale la distance séparant son domicile de son lieu de travail ; qu'ainsi et dès lors que Mme DEMOL n'établit pas que le maintien de sa résidence à une distance aussi éloignée de son lieu de travail ait résulté d'autres motifs que de convenance personnelle, les frais de transport qu'elle a exposés pour accomplir quotidiennement ce trajet ne constituent pas des frais "inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DEMOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de Mme DEMOL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00856
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-28;99pa00856 ?
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