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28/06/2001 | FRANCE | N°98PA03799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 2001, 98PA03799


(2ème chambre A)
VU, enregistrées le 28 octobre 1998 au greffe de la cour, les deux requêtes présentées pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403751/1 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignées au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ain

si que de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
3 ) de lui accord...

(2ème chambre A)
VU, enregistrées le 28 octobre 1998 au greffe de la cour, les deux requêtes présentées pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403751/1 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignées au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ainsi que de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
3 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait les fonctions de gérant non associé de la société PROCAM, spécialisée dans la fabrication de chéquiers, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1986 et 1987 à raison des redevances qu'il avait facturées à ladite société pour l'exploitation d'un brevet dont il était titulaire ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, pour contester la régularité et le bien-fondé des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées, M. X... fait valoir, comme unique moyen, que, contrairement à l'avis rendu le 22 novembre 1991 par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, les conventions qu'il avait passées en 1984 et 1985 avec la société PROCAM pour l'exploitation d'un brevet n'étaient pas fictives et ne relevaient donc pas de l'abus de droit ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la notification de redressement du 17 décembre 1989 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ont été motivés sur le seul fondement des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts ; qu'aux termes dudit article 283-3 "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; qu'il est constant que M. X... avait mentionné sur les redevances qu'il facturait à la société PROCAM la taxe sur la valeur ajoutée sans la déclarer ; qu'il était donc redevable de ladite taxe ; qu'ainsi, l'unique moyen qu'il invoque est inopérant ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée assignées au titre des exercices 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités :
Considérant qu'il est constant que les droits susvisés ont été assortis des majorations de 200 % et 80 % applicables en matière d'abus de droit et prévues respectivement par l'article 1732 du code général des impôts pour l'année 1986 dans sa rédaction alors en vigueur et, s'agissant de l'année 1987, par l'article 1729-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Considérant que compte tenu de la base légale retenue par l'administration pour asseoir les cotisations de taxes litigieuses, qui est fondée sur les seules dispositions précitées de l'article 283-3 du code général des impôts, l'administration ne pouvait assortir les droits susvisés des majorations de 200 % et 80 % applicables en matière d'abus de droit et prévues par l'article 1732 du code général des impôts pour l'année 1986 dans sa rédaction alors en vigueur et par l'article 1729-1 du même code pour l'année 1987 ;

Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence de mise en demeure de l'administration rendant éventuellement applicables les majorations visées à l'article 1729 du code général des impôts pour l'année 1986 et à l'article 1728 du même code pour l'année 1987, sanctionnant les redevables n'ayant pas souscrit de déclarations, M. X... est fondé à demander, pour l'année 1986, la décharge de la majoration de 200 % et, pour l'année 1987, la décharge de la majoration de 80 % dues pour abus de droit ; que, toutefois, pour l'année 1986 les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée seront assorties des intérêts de retard visés aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur ; que pour l'année 1987 resteront applicables les intérêts de retard visés aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignées au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 20.000 F réclamée sur le fondement de l'article L.761-1 précité ;
Article 1er : Au titre de l'année 1986, il est substitué à la majoration pour abus de droit prévue par l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur les intérêts de retard visés aux articles 1727 et 1728 alors applicable.
Article 2 : M. X..., au titre de l'année 1987, est déchargé de la majoration pour abus de droit visée à l'article 1729-1 nouveau du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement n 9403751/1 du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03799
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI


Références :

CGI 283-3, 1732, 1729-1, 1729, 1728, 1727
Code de justice administrative L761-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-28;98pa03799 ?
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