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28/06/2001 | FRANCE | N°98PA03215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 2001, 98PA03215


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société TRANSPORTS VALEMI, dont le siège social est situé au ..., par M. GOGOS conseiller fiscal dûment mandaté ; la société TRANSPORTS VALEMI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94575 du 25 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décha

rge d'imposition sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société TRANSPORTS VALEMI, dont le siège social est situé au ..., par M. GOGOS conseiller fiscal dûment mandaté ; la société TRANSPORTS VALEMI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94575 du 25 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et de l'article du rôle concerné ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour contester les cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1989, la société TRANSPORTS VALEMI fait valoir que lesdites impositions n'ont pas fait l'objet d'une notification de redressement et que l'avis d'imposition a été émis après l'expiration du délai de reprise ;
Sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que l'article L.56 du livre des procédures fiscales dispose que : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 ) en matière d'impositions directes perçues par les collectivités locales ..." ; que, si à la différence des autres impositions directes perçues au profit des collectivités locales, dont l'assiette est fixée annuellement pour chaque contribuable d'après des éléments ou tarifs fixés par l'administration elle-même, la taxe professionnelle instituée par la loi du 29 juillet 1975 est établie sur des bases qui, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, doivent être déclarées chaque année par les contribuables, il ne ressort toutefois, ni de la loi du 29 juillet 1975, ni d'aucun autre texte, que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée, pour toutes les impositions directes locales, par le 1 précité de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société TRANSPORTS VALEMI n'est pas fondée à soutenir que l'imposition aurait été irrégulièrement établie à défaut d'avoir été précédée d'une notification de redressement motivant les bases redressées ;
Sur le moyen tiré de la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due." ;
Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle dans lequel est comprise l'imposition contestée, a été mis en recouvrement le 31 décembre 1992, et par suite avant l'expiration du délai visé à l'article L.174 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été régulièremnet établie nonobstant la circonstance que la société TRANSPORTS VALEMI ait reçu l'avis d'imposition postérieurement au délai de répétition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS VALEMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS VALEMI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03215
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1447, 1659
CGI Livre des procédures fiscales L56, L174
Loi du 29 juillet 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-28;98pa03215 ?
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