(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 juillet 1999, présentés pour la société CAMAT-GABON, ayant son siège social à Libreville, BP 7812, par Me X..., avocat ; la société CAMAT-GABON demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-6309/6 en date du 9 avril 1999 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par la paierie de l'ambassade de France au Gabon pour obtenir le paiement de la somme de 1.589.692 F ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; ********* VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 31 décembre 1957 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société LA CAMAT GABON,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 septembre 1992, il s'est produit, sur le territoire gabonais, une collision entre deux aéronefs, un hélicoptère appartenant à l'Etat français et un avion appartenant à l'Etat gabonais ; que la paierie de l'ambassade de France a adressé à la société CAMAT-GABON, prise en sa qualité de co-assureur de l'Etat gabonais, un titre exécutoire afin d'obtenir réparation des dommages subis par l'Etat français du fait de cet accident ;
Considérant que la loi du 31 décembre 1957 attribue d'une manière générale aux tribunaux judiciaires la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; que, par suite, la demande formée par la société requérante en vue de l'annulation du titre exécutoire sus-mentionné relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'elle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAMAT-GABON n'est pas fondée à se plaindre que le président de section du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société CAMAT-GABON est rejetée.