La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°99PA02158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 99PA02158


(5ème chambre)
VU, le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 924063, en date du 9 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la succession de M. X... la restitution des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Wissous ainsi que des

pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de remettre intégralem...

(5ème chambre)
VU, le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 924063, en date du 9 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la succession de M. X... la restitution des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Wissous ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée ainsi que la contribution sociale à la charge de la succession de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale assignés à M. Hervé X... au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de psychiatre ont été mis en recouvrement le 31 août 1987 ; qu'en raison d'une irrégularité affectant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts qui ne comportait pas l'indication des bases retenues après avis de la commission, l'administration a procédé au dégrèvement des impositions précédemment établies et a adressé au contribuable, le 16 décembre 1988, une nouvelle notification de l'avis de la commission avant de mettre en recouvrement de nouvelles impositions de même montant, le 31 décembre 1989 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement, en date du 9 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la succession de M. X..., décédé en 1989, a accordé la décharge desdites impositions au motif que l'administration n'établissait pas avoir envoyé au contribuable les avis de dégrèvements avant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel par l'administration et notamment de l'accusé de réception signé par le contribuable que celui-ci a reçu notification d'un pli recommandé émanant de l'administration fiscale, le 8 décembre 1988 ; que, s'il est allégué par la succession de M. X... que l'un des avis de dégrèvement que contenait ce pli aurait pu faire défaut, il résulte de l'instruction que chacun des deux avis de dégrèvement destinés au contribuable, relatifs l'un aux années 1981 et 1982 et l'autre aux années 1983 et 1984, portait mention de l'existence de l'autre avis ; qu'il n'est pas établi que le contribuable a fait les diligences nécessaires pour s'assurer du contenu du pli recommandé et obtenir communication de l'avis manquant ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE établit l'envoi régulier des avis de dégrèvements à M. X... avant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'une telle notification pour faire droit à la demande de la succession de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'en procédant, le 16 décembre 1988, après l'envoi des avis de dégrèvement des impositions primitivement établies, à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts comportant l'indication des bases qu'elle se proposait de retenir, l'administration a satisfait à l'obligation d'information du contribuable à laquelle elle est tenue avant de mettre en recouvrement de nouvelles impositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la succession de M. X..., l'administration n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure et, notamment, d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable avant de lui notifier l'avis de la commission départementale des impôts ;
Considérant, en troisième lieu enfin, que l'interruption de la prescription reste acquise à l'administration même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant au redressement notifié, elle en accorde ultérieurement le dégrèvement sur réclamation du contribuable ; que, par suite, l'administration était en droit d'établir, dans la limite dudit redressement, de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui a recommencé à courir à compter de la notification ; qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. X... n'est pas fondée à soutenir que la prescription était acquise à M. X... lorsque l'administration a, le 31 décembre 1989, rétabli les impositions sur les mêmes bases dans le délai de répétition prolongé par la notification de redressements du 16 décembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la succession de M. X... la restitution des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 9 mars 1999, est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02158
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;99pa02158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award