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12/06/2001 | FRANCE | N°99PA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 99PA00356


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1999, présentée pour M. René Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406781/1, en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice adm...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1999, présentée pour M. René Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406781/1, en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait à titre individuel l'activité de commissaire aux comptes, a cédé, en août 1989, 1490 actions de la société Windsor Y... et Associés S.A. ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration, estimant que la plus-value de 8.868.037 F réalisée par M. Y... à l'occasion de cette cession ne relevait pas de l'article 93 quater I du code général des impôts relatif aux plus-values des professions non commerciales sous le régime duquel elle avait été spontanément déclarée par l'intéressé, l'a taxée à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 160 du même code ; que M. Y... relève appel du jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes consécutif à ce redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100" ; qu'aux termes de l'article 93-1 du code relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; et que selon l'article 93 quater du même code : "I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ... Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 11 p.100 dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale ..." ;

Considérant que ni les statuts de la société Windsor Y... et Associés, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ni les dispositions de l'article 218, troisième alinéa, de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales invoquées par le requérant ne subordonnaient l'exercice de l'activité de commissaire aux comptes au sein de la société à la détention d'une partie du capital de la société ; qu'en se bornant à faire valoir que la société Windsor Y... et Associés a été créée pour faciliter l'exercice de sa profession, M. Y... ne justifie pas, non plus, que la détention d'actions de la société était une condition nécessaire à l'exercice de son activité de commissaire aux comptes ; qu'ainsi, ces actions ne constituent pas un élément d'actif incorporel affecté, en raison de sa nature même à l'exercice de la profession de M. Y... ; que si ce dernier était en droit d'affecter lesdites actions à l'exercice de sa profession, c'est à la condition de les inscrire à cette fin sur le registre des immobilisations ; qu'il est constant que cette inscription n'a pas été effectuée ; que les passages de l'instruction du 17 février 1986, référencée 5 G-5-86, relatifs à la notion d'actif affecté à l'exercice de la profession invoqués par M. Y... ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a taxé la plus-value litigieuse à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 160 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00356
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93 quater I, 160, 93-1, 93 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 17 février 1986 5G-5-86
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 218


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;99pa00356 ?
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