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12/06/2001 | FRANCE | N°98PA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 98PA00155


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, présentée pour la société DELTANA (SARL) dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ; la société DELTANA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212680/1 - 921681/1, en date du 14 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31

décembre 1986 en tant qu'il a omis de statuer sur ses demandes relatives au...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, présentée pour la société DELTANA (SARL) dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ; la société DELTANA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212680/1 - 921681/1, en date du 14 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 en tant qu'il a omis de statuer sur ses demandes relatives aux pénalités dont les impositions ont été assorties et au remboursement des frais irrépétibles ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 14 janvier 1997, dont la société DELTANA relève appel, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société requérante demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge des pénalités pour mauvaise foi ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 décembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux a accordé à la société DELTANA le dégrèvement des pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée avaient été assortis à concurrence de 4.375 F ; que les conclusions de la requête de la société DELTANA relatives auxdites pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de la société DELTANA :
Considérant que la société DELTANA soutient en appel que le jugement attaqué est irrégulier pour s'être abstenu de substituer les intérêts de retard aux majorations de mauvaise foi et pour avoir omis de statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses n'ont pas été assorties des majorations prévues en cas d'absence de bonne foi du contribuable ; que, si des majorations pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société DELTANA du chef de la réintégration dans ses résultats imposables de la facture d'honoraires de la société Club Sudd et de la remise en cause de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, il n'est pas contesté que lesdites majorations ont été intégralement dégrevées par l'administration en exécution du jugement attaqué ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la société tendant à la décharge des majorations de mauvaise foi sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté, devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ; qu'il ressort de l'examen des mémoires de première instance que la société DELTANA n'a pas présenté devant le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 4.375 F en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DELTANA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DELTANA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00155
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;98pa00155 ?
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