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12/06/2001 | FRANCE | N°97PA03636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 97PA03636


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour la société ASSISPACK (S.A.R.L.), dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société ASSISPACK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961674 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour la société ASSISPACK (S.A.R.L.), dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société ASSISPACK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961674 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ASSISPACK, qui exerce une activité de négoce de machines d'emballage et de pièces détachées, portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, le vérificateur a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service réalisées pour le compte de sociétés étrangères ; que la société ASSISPACK relève appel du jugement du 27 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions dont s'agit ;
Sur le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 262-II du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Sont ... exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 14 Les prestations de service se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation" ; et qu'aux termes de l'article 292 du même code : "La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2 Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre son activité d'achat revente et de location de machines d'emballage, la société ASSISPACK assurait la représentation en France d'un groupe de fabricants italiens et suisses ; qu'elle était notamment chargée du service après vente auprès des clients situés en France et effectuait, pour le compte des entreprises étrangères, les opérations d'installation, de maintenance et de réparation des machines importées ; que, si la société ASSISPACK soutient que les factures taxées se rapportent aux seules opérations de mise en service desdites machines, lesquelles seraient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par l'effet des dispositions précitées, les pièces qu'elle produit au dossier n'établissent ni la consistance des prestations facturées aux fabricants étrangers ni que la valeur des services rendus était comprise dans la base d'imposition des importations, la seule circonstance que les factures aient été adressées non pas aux clients situés en France mais aux fabricants étrangers étant sans incidence à cet égard ; que la doctrine exprimée dans l'instruction du 1er mai 1982, référencée 3A-3224, invoquée par la société ASSISPACK, ne comporte aucune interprétation formelle des dispositions de l'article 262-II. 14 du code général des impôts susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASSISPACK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société ASSISPACK tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ASSISPACK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ASSISPACK est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03636
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 262, 292
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;97pa03636 ?
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