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05/06/2001 | FRANCE | N°97PA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 05 juin 2001, 97PA01611


(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93675 et 93676 en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., une autorisation implicite par laquelle elle ne s'est pas opposée à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme Z..., a constaté qu'il n

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(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93675 et 93676 en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., une autorisation implicite par laquelle elle ne s'est pas opposée à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme Z..., a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant au sursis à exécution de la même décision et l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme Z... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. et Mme X... se sont bornés, dans la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Versailles, à réclamer qu'il leur soit alloué une somme de 5.000 F "au titre des frais irrépétibles" sans préciser la personne dont ils entendaient en obtenir le paiement, les premiers juges, saisis au principal d'un recours en excès de pouvoir, ont pu, à bon droit, estimer que cette demande était dirigée contre la commune au nom de laquelle avait été prise la décision attaquée, défenderesse à l'instance ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au delà des conclusions dont-il était saisi en la condamnant à payer à M. et Mme X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Sur la légalité de l'autorisation de travaux litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 1. Par rapport aux limites de parcelles (et mis à part les clôtures, les perrons non couverts de moins de 1,50 m de haut et 6 m d'emprise, les saillies de toiture et corniches de moins de 0,30 m - gouttières pendantes non comprise) les constructions en élévation devront ménager une "marge séparative" non aedificandi, dont la largeur "D" sera au moins : a) égale à la moitié de la hauteur "H" de la construction correspondant pour tout point considéré à sa différence d'altitude par rapport au sol existant sans toutefois pouvoir être inférieure à 2,50 m. b) Pour les parties de construction comportant des baies, la marge d'isolement ne doit pas être inférieure à 5,50 m (y ajouter la saillie des balcons) pour les pièces principales, y compris les cuisines et 2,50 m pour les salles d'eau, cabinets d'aisances, dégagements et pièces de service (à l'exclusion des cuisines) ..." ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, que la date d'approbation soit antérieure ou postérieure à celle de l'édification de la construction, ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CELLE-SAINT-CLOUD l'immeuble sur lequel les travaux en cause sont envisagés constitue une construction en élévation au sens des dispositions de l'article UG 7 ci-dessus mentionné du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que la façade occidentale de la maison d'habitation de M. et Mme Z... ayant, au faîtage de la toiture, une hauteur de 7,80 m, la marge d'isolement de la construction par rapport aux limites séparatives ne peut, en application des dispositions susmentionnées du a) de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols, être inférieures à 3,90 m ; que si le b) du même article institue, dans l'hypothèse où les parties de la construction faisant face aux limites séparatives comportent des baies donnant, comme en l'espèce, sur des dégagements, une marge d'isolement minimale de 2,50 m, cette règle n'a pas pour effet de réduire la marge qui résulte de l'application du a), mais seulement de lui fixer un seuil ; qu'en conséquence, la façade susmentionnée de la maison d'habitation de M. et Mme Z... qui n'est située qu'à 2,50 m de la limite séparative méconnaît les dispositions de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols ; que les travaux envisagés, comportant notamment la construction d'une nouvelle baie vitrée sur le même mur pignon donnant au niveau des combles sur un dégagement, ne sont pas étrangers à ces dispositions au regard desquelles ils ne sont pas davantage susceptibles de rendre l'immeuble plus conforme ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD et M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé que la décision par laquelle le maire ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme Z... méconnaissait ces dispositions et l'a par conséquence, annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, de statuer sur les autres moyens présentés en appel susceptibles, en l'état du dossier, de justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire ... m) Les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ... qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la demande d'autorisation de travaux déposée par M. et Mme Z... que ces travaux avaient pour effet de créer une surface hors oeuvre brute de 38,80 m ; qu'il s'ensuit qu'ils n'étaient pas exemptés de permis de construire par les dispositions précitées de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme et que le maire de la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD était tenu de rejeter la demande d'autorisation déposée par les pétitionnaires pour les inviter à présenter une demande de permis de construire ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD à payer à M. et Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD et les conclusions présentées par M. et Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD versera à M. et Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01611
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-4-1, R422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-05;97pa01611 ?
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