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10/05/2001 | FRANCE | N°99PA02450;01PA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 99PA02450 et 01PA00967


(5ème chambre )
VU I, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 1999, sous le n 99PA02450, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9405760/4 du 30 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la commune de Saint-Denis les sommes représentant la dotation compensatrice lui revenant en raison des réductions de taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 %, correspondant aux produits des r

ôles supplémentaires établis dans cette commune au titre des an...

(5ème chambre )
VU I, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 1999, sous le n 99PA02450, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9405760/4 du 30 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la commune de Saint-Denis les sommes représentant la dotation compensatrice lui revenant en raison des réductions de taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 %, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis dans cette commune au titre des années 1988 à 1993, augmentées des intérêts au taux légal ;

VU II, en date du 19 mars 2001 et enregistrée au greffe de la cour sous le n 01PA00967, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la Commune de Saint-Denis ;
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre et les conclusions présentées par la commune de St-Denis dans son mémoire en défense, pour l'instruction desquelles une procédure juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du Président de la Cour, tendent respectivement à l'annulation et à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant que, par lettre en date du 23 décembre 1993, le maire de la commune de Saint-Denis a demandé au directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis que la dotation compensatrice ayant été versée à la commune pour les années 1988 à 1993 à raison des réductions des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 % soit recalculée de façon à tenir compte des bases d'imposition figurant, non seulement sur les rôles primitifs, mais également sur les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ; que sa demande ayant été rejetée par une décision du 8 mars 1994, la COMMUNE DE SAINT-DENIS a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des compensations susmentionnées - calculées également sur la base des rôles supplémentaires de taxe établis au titre des années 1988 à 1993 incluses, majorées des intérêts légaux à compter du 24 décembre 1993, date de réception de sa demande par l'administration ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette appel du jugement du 30 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a intégralement fait droit à la demande de la COMMUNE DE SAINT-DENIS ; que cette dernière conclut à la confirmation du jugement entrepris, à ce que les intérêts échus soient capitalisés, et à ce que la cour ordonne l'exécution du jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

Considérant, d'une part, que le I. a) de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 a inséré dans le code général des impôts un article 1472 A bis ainsi rédigé : "Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont, avant application de l'article 1480, diminuées de 16 %" ; qu'en application du II du même article 6 de la loi de finances pour 1987, une réduction supplémentaire des bases d'imposition a été prévue en faveur des entreprises ayant procédé à des embauches ou à des investissements ; qu'à cet effet a été inséré dans le code général des impôts un article 1469 A bis ainsi rédigé : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation ...", et le paragraphe II de l'article 1478 du même code a été ainsi complété : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ..." ; que, d'autre part, aux termes du IV du même article 6 de la loi de finances pour 1987 : "Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ... du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 ... ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts ... La somme destinée à compenser à compter de 1988 la perte de recettes résultant pour chaque collectivité locale ... de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité pour 1986 ..." ; qu'enfin, aux termes du B de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992 : "Après le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : IV bis. A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales ... des dispositions de l'article 1469 A bis et dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts ... La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ... pour 1986, multiplié par 0,960. Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ... Les recettes fiscales s'entendent ... du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle, de la taxe départementale sur le revenu ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du IV précité de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, dont les dispositions ne limitent pas la dotation qu'il institue à la seule compensation des réductions de base pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 % compris dans les rôles primitifs de la taxe que la dotation compensatrice au titre d'une année doit être calculée en fonction de la totalité des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues dans les rôles de la commune au titre de cette année, qu'il s'agisse des rôles primitifs ou des rôles supplémentaires ; que le ministre appelant ne saurait utilement, en présence de dispositions législatives claires, se référer aux travaux parlementaires pour tenter de donner à celles-ci une portée limitée ;
Considérant en outre, que la référence faite par le IV bis ajouté à l'article 6 précité par la loi de finances rectificative pour 1992, aux produits des rôles généraux des impôts locaux pour le calcul de la réduction, à concurrence de 2 % des recettes fiscales de la commune, de sa dotation compensatrice, n'implique pas que la dotation compensatrice elle-même, prévue au IV du même article, et afférente à la réduction des bases d'impositions pour embauche ou investissement, soit elle aussi calculée en fonction des bases comprises dans les seuls rôles primitifs de la taxe professionnelle ;
Considérant, enfin, que les circonstances invoquées par le ministre, selon lesquelles, d'une part, la non prise en compte des rôles supplémentaires serait compensée par l'absence de prise en compte des dégrèvements prononcés en cours d'année, et, d'autre part, que les modalités de calcul susindiquées feraient peser une incertitude sur les budgets locaux en faisant varier continuellement leurs ressources en fonction de l'écart positif ou négatif entre les rôles supplémentaires établis et les dégrèvements prononcés, sont sans influence sur le droit de la commune de voir les dotations compensatrices en litige calculées sur l'intégralité des rôles de taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la COMMUNE DE SAINT-DENIS, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1993, les sommes représentant la dotation compensatrice lui revenant en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 %, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis dans cette commune au titre des années 1988 à 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement et à la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué est rejeté ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS est dès lors fondée à demander l'exécution de l'article 1er du jugement qui a condamné l'Etat à lui verser les sommes représentant la dotation compensatrice lui revenant en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 %, correspondant aux produits des rôles supplémen-taires établis dans cette commune au titre des années 1988 à 1993, de l'article 2 qui a décidé que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le directeur des services fiscaux, de la réclamation préalable présentée par ladite commune, et de l'article 3 qui a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; que devant la cour, la COMMUNE DE SAINT-DENIS a demandé, dans un mémoire enregistré le 31 mai 2000, la capitalisation des intérêts visés à l'article 2 du jugement ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'ainsi, il y lieu de condamner l'Etat à exécuter les articles 1, 2 et 3 du jugement - les intérêts sur les sommes dues étant capitalisés au 31 mai 2000 - dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'à défaut d'exécution dans ce délai, l'Etat sera tenu au paiement d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE SAINT-DENIS la somme de 10.000 F demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à exécuter les articles 1, 2 et 3 du jugement n 9405760/4 du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1999 - les intérêts sur les sommes dues étant capitalisés au 31 mai 2000 - dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : A défaut de respect de l'article 2 du présent arrêt, l'Etat sera tenu au paiement d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois fixé par ledit article.
Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINT-DENIS la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02450;01PA00967
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

CGI 1472 A bis, 1478, 1469 A bis, 6, 2, 3
Code civil 1154
Code de justice administrative L911-4, L761-1
Loi du 30 décembre 1986 art. 6
Loi du 31 décembre 1991 art. 46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;99pa02450 ?
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