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10/05/2001 | FRANCE | N°97PA03368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 mai 2001, 97PA03368


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Z...
Y... élisant domicile chez M. Lionel X..., ..., par M. Lionel X... agissant en vertu d'un mandat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du n 9314955/2, en date du 24 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la déchar

ge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auquel ils ont été assujettis au...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Z...
Y... élisant domicile chez M. Lionel X..., ..., par M. Lionel X... agissant en vertu d'un mandat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du n 9314955/2, en date du 24 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1987, 1988 et 1989 à la suite duquel ils ont été assujettis, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-1 du livre des procédures fiscales, à des cotisations d'impôt sur le revenu résultant notamment de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes que l'administration a regardées comme distribuées par la société civile professionnelle Institution Palissy qui exploitait un établissement privé d'enseignement secondaire et dont M. Y... était le gérant et l'associé ; que les intéressés relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 24 avril 1997, en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande de décharge des impositions et des pénalités consécutives à ce redressement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision, en date du 22 août 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de 694.290 F en droits et de 612.711 F en pénalités de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ; que les conclusions de la requête de M. et Mme Y... sont, dans la mesure desdits montants, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... :
En ce qui concerne le principe de l'imposition des revenus en France :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que selon l'article 110 du code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de tous ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... ; c) Les rémunérations et avantages occultes" ; qu'aux termes des stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 : "1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat : 2. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales qui sont imposés comme les revenus d'actions d'après la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident" ; qu'aux termes enfin de l'article 25 de ladite convention : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où ces revenus tirent leur origine" ;

Considérant que les dividendes mentionnés à l'article 15 de la convention franco-libanaise ne sont définis ni par cet article, qui se borne à énumérer les titres concernés, ni par aucune autre stipulation de ladite convention ; qu'ils doivent, dès lors, s'entendre des seuls produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que tel n'est pas le cas des revenus réputés distribués au sens des articles 109-1 et 111 du code général des impôts ; que ces revenus ne sont mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 25 de la convention ; que c'est, par suite, par une exacte application des stipulations de cet article que les revenus distribués par la société civile professionnelle Institution Palissy, société établie en France, à M. Y..., dont le domicile fiscal était fixé au Liban au cours des années d'imposition litigieuses, ont été soumis à l'impôt sur le revenu en France ; que le moyen que tirent M. et Mme Y..., sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'application des dispositions de l'instruction du 2 juillet 1991 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 J-2-91 assimilant les distributions occultes aux dividendes pour l'application des conventions rédigées sur le modèle OCDE est inopérant dès lors que la doctrine invoquée concerne l'article 119 bis 2 du code général des impôts qui ne constitue pas le fondement légal des impositions en litige ;
En ce qui concerne le montant des revenus imposés :

Considérant que les cotisations litigieuses assignées à M. et Mme Y... résultent de la taxation à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, des prélèvements nets constatés sur le compte courant détenu par M. Y... dans les écritures de la société Institution Palissy et des soldes débiteurs du compte courant ouvert au nom de la société Grays Educational Ltd que l'administration a regardés comme des revenus distribués entre les mains de l'intéressé ; que les requérants ne contestent pas que M. Y... a appréhendé les sommes prélevées par la société Grays Educational Ltd dont il détenait le contrôle ; que, s'ils contestent la reconstitution des prélèvements sur compte courant de M. Y... effectuée par le vérificateur à partir des écritures sociales et des comptes bancaires de la société et de l'intéressé au motif que celui-ci aurait surestimé les retraits et n'aurait pas pris en compte la totalité des apports, ils ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de leurs allégations ; que la circonstance, à la supposer établie, que les pièces comptables de la société Institution Palissy ne seraient plus accessibles en raison de sa mise en liquidation ne peut, en l'espèce, être regardée comme un cas de force majeure exonérant les requérants de la charge de la preuve qui leur incombe compte tenu de la procédure d'imposition d'office suivie par le service ; que M. et Mme Y... ne sauraient soutenir que la société Institution Palissy n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité commerciale dès lors qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'ils ne sauraient davantage utilement se prévaloir du non-lieu intervenu dans le cadre d'une procédure pénale pour critiquer les bases imposables à l'impôt sur le revenu retenues par le vérificateur ; qu'ils n'établissent pas l'exagération des impositions établies au titre des trois années d'imposition litigieuses en se bornant à invoquer les chiffres contenus dans un rapport d'expertise, établi dans le cadre d'une procédure civile, dont l'objet était de déterminer le montant du solde débiteur du compte courant de M. Y... au 25 juillet 1990, date de la mise en liquidation de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre des conclusions de la requête relatives à l'année 1987 que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 694.290 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1989 et de la somme de 612.711 F en ce qui concerne les pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y....
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03368
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

CGI 109-1, 110, 111
CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L80
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 02 juillet 1991 4J-2-91
Loi du 24 juillet 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-10;97pa03368 ?
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