(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean LIOT, demeurant ... ; M. LIOT demande la récusation de Mme Camguilhem, présidente de la 5ème chambre de la cour, sur la requête enregistrée sous le n 99PA03713 qu'il a introduite le 9 novembre 1999 aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1999 rejetant sa demande dirigée contre le refus de l'Assistance publique de Paris de lui communiquer l'original de la radiographie qu'il a subie le 27 février 1996 ainsi que le compte rendu radiologique qui en a été fait ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président-rapporteur,
- les observations de M. LIOT,
C - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.721-1 du code de justice administrative. "La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité" ; que l'article R. 721-9 du même code précise que : "Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande" ;
Considérant que Mme Camguilhem n'a pas acquiescé à la demande de récusation sollicitée par M. LIOT ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de statuer sur la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. LIOT doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LIOT est rejetée.