La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°01PA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 mai 2001, 01PA00862


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean LIOT, demeurant ... ; M. LIOT demande la récusation de Mme Camguilhem, présidente de la 5ème chambre de la cour, sur la requête enregistrée sous le n 99PA03713 qu'il a introduite le 9 novembre 1999 aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1999 rejetant sa demande dirigée contre le refus de l'Assistance publique de Paris de lui communiquer l'original de la radiographie qu'il a subie le 27 février 1996 ainsi que le compte rendu radiologiq

ue qui en a été fait ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU ...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean LIOT, demeurant ... ; M. LIOT demande la récusation de Mme Camguilhem, présidente de la 5ème chambre de la cour, sur la requête enregistrée sous le n 99PA03713 qu'il a introduite le 9 novembre 1999 aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1999 rejetant sa demande dirigée contre le refus de l'Assistance publique de Paris de lui communiquer l'original de la radiographie qu'il a subie le 27 février 1996 ainsi que le compte rendu radiologique qui en a été fait ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président-rapporteur,
- les observations de M. LIOT,
C - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.721-1 du code de justice administrative. "La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité" ; que l'article R. 721-9 du même code précise que : "Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande" ;
Considérant que Mme Camguilhem n'a pas acquiescé à la demande de récusation sollicitée par M. LIOT ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de statuer sur la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. LIOT doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LIOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00862
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION


Références :

Code de justice administrative L721-1, R721-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-03;01pa00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award