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02/05/2001 | FRANCE | N°99PA02966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 mai 2001, 99PA02966


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1999, présentée par M. Kavungu Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à cette autorité de lui délivrer un tel titre ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;
3 ) et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1999, présentée par M. Kavungu Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à cette autorité de lui délivrer un tel titre ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la décision en date du 20 janvier 2000 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. Y... ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 janvier 1998, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y..., ressortissant de la République démocratique du Congo ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par l'intéressé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 pour bénéficier d'un titre de séjour, celle-ci n'ayant aucun caractère réglementaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... invoque l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... ne peut utilement invoquer l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe aucun pays à destination duquel l'intéressé devrait être éloigné ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient qu'il vit en France depuis son arrivée en 1990 et qu'il y est intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé en refusant de lui accorder l'autorisation de séjour sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, les conclusions présentées à ce titre, tendant à ce que l'administration délivre à M. Y... un titre de séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02966
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-02;99pa02966 ?
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