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05/04/2001 | FRANCE | N°97PA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 avril 2001, 97PA01834


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 15 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600162, en date du 21 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Choisy-le-Roi ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les part...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 15 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600162, en date du 21 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Choisy-le-Roi ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 mars 2001:
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute et une activité d'achat-revente de caducées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les années 1991, 1992 et 1993, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des impositions à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités au titre des années 1992 et 1993 ; que M. X... relève appel du jugement du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ..." ; et qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification du forfait doit être adressée au contribuable et que celui-ci ne doit pas recevoir cette notification dans les locaux mêmes du service des impôts et être invité à donner son acceptation sur le champ, se trouvant ainsi privé de pouvoir faire le moindre usage du délai de trente jours prévu par la loi ;

Considérant que M. X... a fait figurer dans ses déclarations de bénéfices non commerciaux souscrites au titre des années 1991, 1992 et 1993 les revenus tirés de son activité commerciale d'achat-revente de caducées pour laquelle il a également déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel ; qu'à l'issue du contrôle opéré du 24 septembre au 10 octobre 1994, le vérificateur, considérant que cette activité ne constituait pas le prolongement de la profession de masseur-kinésithérapeute de l'intéressé, a estimé qu'il convenait de la soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de rectifier les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 24 octobre 1994, il a été remis à M. X... dans les locaux du service, d'une part, une notification datée du 18 octobre 1994 portant proposition de redressements, notifiés selon la procédure contradictoire, de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et, d'autre part, des propositions de forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffres d'affaires pour l'imposition de la même activité au titre des années 1991 et 1992 et de l'année 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., invité à donner sur le champ son accord à l'ensemble des propositions du service, a signé, le jour même dans le bureau du vérificateur, la notification de redressements du 18 octobre 1994 ainsi que les propositions de forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires qui lui étaient faites ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'administration a ultérieurement adressé à l'intéressé de nouvelles propositions d'imposition de son activité commerciale selon le régime forfaitaire, l'envoi à M. X..., le 28 octobre 1994, des forfaits signés et acceptés par lui dans les conditions sus-indiquées, ne pouvant avoir pour effet de régulariser la procédure d'imposition ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui relevait de plein droit du régime forfaitaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de son activité commerciale d'achat-revente de caducées compte tenu des chiffres d'affaires réalisés, a été privé de la possibilité de présenter ses observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que son acceptation du forfait de bénéfice industriel et commercial a été acquise dans des conditions irrégulières ;
Considérant, dès lors, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander que ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 soient réduites, respectivement, des sommes de 132.464 F et 197.507 F correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X... la décharge qu'il demande des impositions à l'impôt sur le revenu et des pénalités, à concurrence des réductions de bases ci-dessus définies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun, en date du 21 avril 1997, est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1992 et 1993 sont réduites, respectivement, des sommes de 132.464 F et de 197.507 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 2.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01834
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-05;97pa01834 ?
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