La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°00PA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 05 avril 2001, 00PA00801


(5ème Chambre )
VU, le recours enregistré au greffe de la cour le 13 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9508981/1 du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à l'association pour les manifestations sportives à Paris (A.M.S.P.) la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été réclamés au titre de la période du

1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du ...

(5ème Chambre )
VU, le recours enregistré au greffe de la cour le 13 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9508981/1 du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à l'association pour les manifestations sportives à Paris (A.M.S.P.) la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1993 établi par la recette des impôts de Paris 4ème Notre-Dame ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de l'association A.M.S.P. à concurrence de 141.538 F en droits et de 171.639 F en pénalités ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement dans la limite des montants susvisés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'association A.M.S.P., qui a pour activité l'organisation de manifestations sportives, a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2.117.712 F en droits assorti de pénalités de retard de 432.543 F à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que, par le jugement attaqué dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'association A.M.S.P. desdites impositions au motif que les notifications de redressements adressées au contribuable ne portaient pas mention de la procédure d'imposition suivie par l'administration ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée soit remise à la charge de l'association A.M.S.P., à concurrence de 141.538 F en droits et de 171.639 F en pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration est tenue d'indiquer au contribuable, lorsqu'elle lui notifie des redressements, la nature de la procédure d'imposition selon laquelle elle a procédé pour asseoir les impositions ; qu'il est constant que les notifications de redressements du 22 décembre 1992 et du 31 mars 1993 relatives, la première, à l'année 1989 et, la seconde, aux années 1990 et 1991 ne mentionnent pas la nature de la procédure suivie à l'encontre de l'association requérante pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que, dès lors, et alors même que l'association a, en fait, été imposée selon la procédure contradictoire de redressements prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut d'indication de la procédure suivie pour décharger l'association A.M.S.P. des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés à l'issue du contrôle ;
Sur les conclusions de l'association A.M.S.P. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article de condamner l'Etat à payer à l'association A.M.S.P. une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'association A.M.S.P. une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00801
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L55
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-05;00pa00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award