(5ème chambre)
Le magistrat désigné par le président de la cour,
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2001, présentée par Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 006176 en date du 28 décembre 2000 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la communication de "la(es) décision(s) relative(s) aux procès-verbaux des commissions administratives paritaires "avancement de grade et promotion interne" qui se sont tenues le 20 juin 2000 et plus précisément celle concernant l'arrêté individuel des agents promus au grade de directeur territorial" ;
2 ) d'ordonner au département de l'Essonne de communiquer l'arrêté relatif au tableau d'avancement des directeurs territoriaux ;
3 ) de condamner le département de l'Essonne à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la décision du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 janvier 2000 désignant, en application de l'article L.555-1 du code de justice administrative les magistrats habilités à statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues en première instance, par le juge des référés, et notamment son article 2 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de Mme CAMGUILHEM, président de chambre, magistrat désigné par le président de la cour,
- les observations de Mme X..., pour le conseil général du département de l'Essonne,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 28 décembre 2000 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la communication du document relatif à la promotion au grade de directeur territorial intervenu à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire du 20 juin 2000 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département :
Considérant que le moyen tiré de l'absence de timbre sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de l'Essonne, la requête de Mme Y... contient les faits et moyens à l'appui de ses conclusions ; que ladite requête satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif et des cours administratives d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que si Mme Y... avait demandé la communication de "la(es) décision(s) relative(s) aux procès-verbaux des commissions administratives paritaires "avancement de grade et promotion interne" qui se sont tenues le 20 juin 2000 et plus précisément celle concernant l'arrêté individuel des agents promus au grade de directeur territorial", il ressort des pièces du dossier que, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, la demande de Mme Y... porte clairement sur la communication de l'arrêté relatif au tableau d'avancement des directeurs territoriaux du département de l'Essonne établi après la réunion de la commission administrative paritaire du 20 juin 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le département, cette demande est suffisamment précise pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que cette demande est présentée par Mme Y..., qui avait été retenue dans la liste des agents promouvables au grade de directeur territorial pour l'année 2000, afin de lui permettre de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision qui, d'après ses affirmations non contestées, a déjà produit des effets ; que la circonstance que Mme Y... se soit désistée d'une précédente instance devant le tribunal administratif de Versailles, qui tendait à l'annulation d'une décision préalable à la réunion de la commission administrative paritaire, c'est-à-dire d'une autre décision, est sans incidence sur l'appréciation à porter sur l'utilité de la mesure demandée ; qu'ainsi la requête présente un caractère d'urgence et d'utilité, Mme Y... n'ayant d'ailleurs pu se faire produire cette décision en suivant la procédure prévue par la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Essonne à verser à Mme Y... la somme de 5.000 F qu'elle demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, le département de l'Essonne étant la partie perdante, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au versement d'une somme de 5.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance n 006176 du juge des référés au tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 2000 est annulée.
Article 2 : Il est ordonné au département de l'Essonne de communiquer à Mme Y..., dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, l'arrêté du président du conseil général de l'Essonne relatif au tableau d'avancement des directeurs territoriaux établi après la réunion de la commission administrative paritaire du 20 juin 2000.
Article 3 : Le département de l'Essonne versera à Mme Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de l'Essonne tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.