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20/03/2001 | FRANCE | N°98PA04416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 mars 2001, 98PA04416


(3ème Chambre A)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1998, 2 et 22 septembre 1999, présentés pour Mme Corinne Y..., demeurant ... 97, 92240 Malakoff, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-2508 du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 1998 en tant que ce jugement a fait une évaluation insuffisante de son préjudice occasionné par l'accident de la route dont elle a été victime le 30 décembre 1993 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer les som

mes ci-après, avec les intérêts légaux à compter de sa demande présentée ...

(3ème Chambre A)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1998, 2 et 22 septembre 1999, présentés pour Mme Corinne Y..., demeurant ... 97, 92240 Malakoff, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-2508 du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 1998 en tant que ce jugement a fait une évaluation insuffisante de son préjudice occasionné par l'accident de la route dont elle a été victime le 30 décembre 1993 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer les sommes ci-après, avec les intérêts légaux à compter de sa demande présentée le 15 mai 1996 :
- 112.000 F, au titre de l'incapacité permanente partielle de 14 % ;
- 47.485,77 F, au titre de l'incapacité temporaire totale du 15 février au 24 août 1994 et du 26 juillet au 30 septembre 1995 ;
- 200.000 F en réparation du préjudice résultant de son changement de poste de travail ;
- 30.000 F pour le préjudice d'agrément ;
- 15.000 F pour le préjudice esthétique ;
- et 40.000 F en réparation des douleurs qu'elle a endurées ;
3 ) de dire que les intérêts seront capitalisés une fois l'an, au 1er janvier de chaque année, jusqu'au complet paiement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Maître X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme Y..., les jugements des tribunaux administratifs emportent de plein droit intérêts à compter de la date à laquelle ils sont rendus ; que, dès lors, les premiers juges n'avaient pas à préciser dans leur jugement que les intérêts couraient à partir de la date de celui-ci ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Versailles n'avait pas à inviter la requérante à chiffrer ses pertes de salaires, dès lors qu'une expertise avait été ordonnée à la demande de celle-ci et que la mission de l'expert n'était pas de chiffrer ce chef de préjudice mais "d'évaluer la durée de l'incapacité temporaire totale" ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient Mme Y..., elle n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ce chef de préjudice et l'ensemble de ses conclusions n'est recevable que dans la limite de sa demande initiale, soit 143.000 F ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme Y... reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 11 % et qu'elle a dû renoncer à la pratique de certains sports ; qu'il y a lieu de réparer ces chefs de préjudice en accordant à l'intéressée une indemnité de 80.000 F; qu'il convient, compte tenu des souffrances endurées à l'occasion de deux interventions chirurgicales et évaluées à 4,5/7, de porter l'indemnisation accordée à ce titre de 20.000 à 45.000 F et de porter de 6000 à 15.000 F le montant de la réparation du préjudice esthétique de Mme Y... qui conserve dans la région de la nuque une cicatrice nettement visible ; qu'en revanche, Mme Y... n'établit pas qu'elle ait dû modifier son activité professionnelle en raison des conséquences de l'accident ; que le jugement n 96-2508 du 24 septembre 1998 du tribunal administratif de Versailles doit être réformé pour tenir compte des modifications ci-dessus apportées aux indemnisations ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... peut, ainsi qu'elle le demande en appel, prétendre aux intérêts sur le montant de son préjudice, ainsi fixé à la somme de 140.000 F, à compter du 15 mai 1996, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à Mme Y... par le jugement n 96-2508 du 24 septembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est portée de 106.000 à 140.000 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1996. Les intérêts échus le 14 décembre 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


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