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08/03/2001 | FRANCE | N°99PA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 mars 2001, 99PA02134


(5ème chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9614346/1, en date du 8 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution sous astreinte d'une somme de 8.813 F avec intérêts moratoires à compter d'octobre 1992 et au versement d'une somme de 600 F correspondant aux frais bancaires exposés ;
2 ) d'ordonner la restitution et le versement desdites som

mes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp...

(5ème chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9614346/1, en date du 8 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution sous astreinte d'une somme de 8.813 F avec intérêts moratoires à compter d'octobre 1992 et au versement d'une somme de 600 F correspondant aux frais bancaires exposés ;
2 ) d'ordonner la restitution et le versement desdites sommes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le comptable du Trésor de Paris, 6ème arrondissement, a délivré, le 11 juillet 1996, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 8.813 F correspondant à un reliquat d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 mai 1989, assorti de la majoration de retard de 10 %, dont M. et Mme X... étaient redevables au titre de l'année 1984 ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la restitution de la somme susmentionnée avec intérêts moratoires à compter d'octobre 1992 et, d'autre part, au versement d'une somme de 600 F correspondant aux frais bancaires qu'ils ont exposés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si dans leur demande de première instance M. et Mme X... ont demandé la condamnation de l'administration fiscale à leur restituer une somme de 8.813 F augmentée des intérêts moratoires, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'objet du litige qui lui était soumis en regardant la contestation soulevée, eu égard aux moyens invoqués par les requérants, comme tendant à obtenir, à titre principal, la décharge de l'obligation de payer ladite somme dont procède l'avis à tiers détenteur émis le 11 juillet 1996 pour le recouvrement du solde de leur dette d'impôt sur le revenu de l'année 1984 ;
Sur la régularité des poursuites :
Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi par la personne poursuivie dans les conditions fixées par l'article L.281 du livre des procédures fiscales, d'apprécier la validité en la forme des actes de poursuites ; qu'ainsi, en soutenant que l'avis à tiers détenteur, n'aurait pas été précédé de la notification d'une mise en demeure et d'un commandement, M. et Mme X... ont soulevé une contestation qui ne relève pas de la compétence du juge administratif que le tribunal a, à bon droit, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'obligation de payer la somme de 8.813 F :
Considérant, en premier lieu, que, par un jugement en date du 9 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'un précédent avis à tiers détenteur décerné à l'encontre de M. et Mme X..., le 17 mai 1991, pour avoir paiement de compléments d'impôt sur le revenu dus par les intéressés au titre des années 1983 à 1985 était dépourvu de base légale, à hauteur de 8.813 F, et a annulé la contrainte dont procédait cet acte de poursuites à concurrence de ce montant ; que ce jugement, qui a eu pour seul effet de décharger M. et Mme X... de leur obligation de payer la dette fiscale visée par l'avis à tiers détenteur du 17 mai 1991, dans la limite sus-indiquée, n'a pas affecté l'existence et le montant de la dette fiscale correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1984 mise en recouvrement le 31 mai 1989 ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sauraient utilement soutenir que ce jugement ferait, par lui-même, obstacle au droit du comptable du Trésor de reprendre les poursuites en vue du recouvrement forcé de la fraction non réglée de leur dette d'impôt ;

Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent, en second lieu, qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1984, il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 8.813 F payée au Trésor à la suite d'un commandement du 21 juin 1994 leur a été remboursée le 4 juillet 1996 ; que le versement de 24.243,76 F effectué par eux en 1992 a été imputé sur la dette d'impôt sur le revenu dont ils étaient débiteurs au titre de l'année 1983 ; que les requérants, qui n'établissent pas s'être acquittés du paiement de la somme de 8.813 F lorsque le comptable du Trésor a délivré l'avis à tiers détenteur litigieux du 11 juillet 1996, ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que cet acte de poursuites était dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02134
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-08;99pa02134 ?
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