La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2001 | FRANCE | N°97PA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 mars 2001, 97PA02902


(5ème Chambre)
VU, enregistré le 21 octobre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310975/2, en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... Kaouach de l'obligation de payer la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts assignée à la société Paris Lombards ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... Kaouach ladite pénalité

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le li...

(5ème Chambre)
VU, enregistré le 21 octobre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310975/2, en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... Kaouach de l'obligation de payer la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts assignée à la société Paris Lombards ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... Kaouach ladite pénalité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... Kaouach de l'obligation de payer la pénalité fiscale appliquée, sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, à la société Paris Lombards (SARL) dont, en sa qualité de gérant de fait, il a été constitué débiteur solidaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1 , 2 et 3 du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que M. X... Kaouach a été recherché en paiement solidaire de la pénalité fiscale de 320.590 F infligée à la société Paris Lombards pour non révélation de l'identité des bénéficiaires de revenus réputés distribués en 1986, en qualité de gérant de fait de ladite société ; que l'intéressé occupait, au sein de cette société, qui exploitait un restaurant, les fonctions salariées de responsable des achats ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il détenait une partie du capital de la société ; que, s'il est constant que M. X... Kaouach a perçu, en 1986, la rémunération la plus élevée de tous les salariés de la société, a signé des documents fiscaux et s'est porté caution d'un emprunt souscrit par la société, ces seuls éléments ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir qu'il a exercé, pendant les années 1986 et 1987, un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise, analogue à celui qui incombe au gérant statutaire ; que si M. X... Kaouach a représenté la société au cours du contrôle fiscal dont elle a été l'objet et s'est, ultérieurement, présenté dans diverses correspondances adressées à l'administration comme en étant le gérant de fait, ces circonstances sont postérieures aux années susmentionnées ; que, dès lors, M. X... Kaouach ne pouvait être tenu pour solidairement responsable de la pénalité fiscale mise à la charge de la société Paris Lombards ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... Kaouach ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02902
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1763 A
Loi du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-08;97pa02902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award