La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2001 | FRANCE | N°97PA02839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 mars 2001, 97PA02839


(5ème chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 16 octobre 1997, présentée pour M. Lucien Y... élisant domicile au ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9512846, en date du 18 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités dont ils ont été assortis auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de jus...

(5ème chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 16 octobre 1997, présentée pour M. Lucien Y... élisant domicile au ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9512846, en date du 18 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités dont ils ont été assortis auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... relève appel du jugement, en date du 18 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités dont ils ont été assortis auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à la suite d'un contrôle sur pièces ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 8 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement à concurrence de 99.747 F, 110.438 F et 65.280 F, en droits, et de 97.065 F, 25.748 F et 10.233 F, en pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'étendue du litige devant le tribunal administratif :
Considérant que, par une décision en date du 27 septembre 1996 postérieure à l'introduction de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Melun, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, ainsi que l'a relevé le tribunal dans les motifs de son jugement, a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 8.120 F, 7.566 F et 1.322 F, en droits, et de 26.777 F, 1.892 F et 212 F, en pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. Y... étaient, dans la mesure desdits montants, devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; qu'en rejetant intégralement la demande dont il était saisi, le tribunal s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. Y... :
En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de la prescription, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ce moyen, a suffisamment motivé son jugement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition d'office :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale peut taxer d'office les contribuables qui, n'ayant pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus, n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure de la souscrire ; qu'il résulte de l'attestation de l'administration postale produite au dossier de première instance que le pli recommandé contenant la mise en demeure invitant M. Y... à produire sa déclaration de revenus de l'année 1987 a été présenté, le 8 août 1988, à l'adresse exacte du contribuable, qu'il a fait l'objet de deux avis de passage, les 8 et 18 août 1988, et que n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur, le 23 août 1988 ; que, si M. Y... allègue avoir souscrit la déclaration en cause en temps utile, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du respect de ses obligations déclaratives dans le délai prescrit en se bornant à faire valoir que la notification de redressements qui lui a été adressée se réfère au chiffre des salaires déclarés ; que le contribuable étant, conformément aux dispositions susmentionnées, en situaton de taxation d'office en l'absence de dépôt de sa déclaration après la notification régulière d'une première mise en demeure, le moyen qu'il tire du défaut d'envoi d'une seconde mise en demeure est inopérant ; qu'ainsi, M. Y... a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ;
En ce qui concerne la prescription :
Considérant, d'une part, que les notifications de redressements du 13 décembre 1990 et du 8 février 1991 relatives, la première, à l'année 1987 et, la seconde, aux années 1988 et 1989, sont intervenues avant l'expiration du délai de reprise de l'administration fixé par l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; que M. Y... ne conteste pas qu'elles ont eu pour effet d'interrompre la prescription et d'ouvrir à l'administration un nouveau délai de reprise qui expirait, respectivement, le 31 décembre 1993 et le 31décembre 1994 ;
Considérant, d'autre part, que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis d'imposition délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que les rôles dans lesquels sont comprises les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années litigieuses ont été mis en recouvrement, le 31 décembre 1993 ; que, dès lors, les impositions litigieuses ont été valablement établies et M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'elles étaient prescrites du seul fait que les avis d'imposition correspondants ne lui seraient parvenus qu'après l'expiration du délai de répétition ;
En ce qui concerne les revenus distribués par la société Plessis Fruits Import :

Considérant que M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure d'imposition d'office régulièrement mise en oeuvre au titre de l'année 1987, qu'il n'a pas appréhendé les frais de téléphone d'un montant de 3.310 F pris en charge par la société Plessis Fruits Import ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve en ce qui concerne les distributions imposées au titre de l'année 1988 selon la procédure contradictoire de redressements, n'établit pas, en revanche, que les frais de téléphone comptabilisés par la société ne constituaient pas des charges d'exploitation déductibles ; que M. Y... est, dès lors, fondé à demander que la base d'imposition de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1988 soit réduite d'un montant de 5.331 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun, en date du 18 juillet 1997, est annulé en tant qu'il a rejeté à concurrence de 8.120 F, 7.566 F et 1.322 F, en droits, et de 26.777 F, 1.892 F et 212 F, en pénalités, la demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989.
Article 2 : A concurrence des sommes de 107.867 F, 118.004 F et 66.602 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des sommes de 123.842 F, 27.640 F et 10.445 F en ce qui concerne les pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de 5.331 F.
Article 4 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Melun, en date du 18 juillet 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02839
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 1659
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-08;97pa02839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award