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08/03/2001 | FRANCE | N°97PA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 mars 2001, 97PA01343


(5ème chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 28 mai 1997, présentée par la société JCA TELEMATIQUE (SARL) dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; la société JCA TELEMATIQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9512645, en date du 10 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces

du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V...

(5ème chambre)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 28 mai 1997, présentée par la société JCA TELEMATIQUE (SARL) dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; la société JCA TELEMATIQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9512645, en date du 10 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société JCA TELEMATIQUE, qui exerce une activité de vente de logiciels et de matériels informatiques, le service a remis en cause le crédit d'impôt-recherche déclaré par la société au titre des années 1987 et 1988 ; que la société JCA TELEMATIQUE relève appel du jugement, en date du 10 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie de ce chef ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société JCA TELEMATIQUE s'est déroulée au siège de l'entreprise vérifiée ; que, si la société soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure d'avoir avec le vérificateur un débat de fond à caractère technique sur la nature des travaux pour lesquels elle a déclaré le crédit d'impôt-recherche, elle n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle au cours du contrôle ; que la circonstance, à la supposer avérée, que le vérificateur ait indiqué, lors de sa première intervention, qu'il lui serait difficile d'apprécier la portée des travaux de recherche n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que la société a été privée de la garantie d'un débat contradictoire ;
Sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherches exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente ..." ; qu'en vertu de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code pris en application des dispositions précitées, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental ;
Considérant que, si la société JCA TELEMATIQUE soutient que les dépenses engagées pour mettre au point, d'une part, les méthodes de recherches floues phonétiques et orthographiques pour terminal informatique et, d'autre part, les protocoles de transmission de données entre micro-ordinateurs qu'elle a développés dans le cadre des programmes de recherche dénommés "comparaison approchante" et "transmission de fichiers" sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt-recherche, elle n'établit pas que les travaux entrepris ont consisté, non pas en une utilisation et une simple adaptation de recherches déjà faites et de logiciels présents sur le marché, mais en une amélioration substantielle de techniques et systèmes ayant conduit à la réalisation d'un produit ou d'un procédé innovant alors qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les procédés mis en oeuvre par la société présentaient des caractéristiques communes avec des systèmes existants ; que lesdits travaux ne peuvent, dès lors, être regardés comme présentant les caractéristiques requises par les dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres motifs invoqués par l'administration pour remettre en cause le crédit d'impôt-recherche, que la société JCA TELEMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société JCA TELEMATIQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01343
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 244 quater B
CGIAN3 49 septies, 49 septies F


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-08;97pa01343 ?
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