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08/02/2001 | FRANCE | N°99PA03795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 février 2001, 99PA03795


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999, présentée pour la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE (SA) venant aux droits de la société Havas Edition Electronique (SA) dont le siège social est situé ..., représentée par Me DEROUIN, avocat ; la société HAVAS INTERACTIVE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9710697 du tribunal administratif de Paris, en date du 10 juin 1999, en tant qu'il a rejeté la demande de remboursement du crédit de TVA de 462.635 F déclaré au titre du 3ème trimestre 1996 ;
2 ) d'ordonner le remboursemen

t demandé avec intérêts moratoires compter du 9 octobre 1996 ;
3 ) de cond...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999, présentée pour la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE (SA) venant aux droits de la société Havas Edition Electronique (SA) dont le siège social est situé ..., représentée par Me DEROUIN, avocat ; la société HAVAS INTERACTIVE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9710697 du tribunal administratif de Paris, en date du 10 juin 1999, en tant qu'il a rejeté la demande de remboursement du crédit de TVA de 462.635 F déclaré au titre du 3ème trimestre 1996 ;
2 ) d'ordonner le remboursement demandé avec intérêts moratoires compter du 9 octobre 1996 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- les observations de Me DEROUIN, avocat, pour la société HAVAS INTERACTIVE,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Havas Edition Electronique, qui avait pour activité la production, l'édition et la distribution d'oeuvres de l'esprit, notamment sous la forme de logiciels et d'applications multimédias, a fait l'objet, pour la période du 1er février 1995 au 30 septembre 1996, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 462.635 F constaté au titre du troisième trimestre 1996 par le motif que la société avait appliqué à tort aux opérations portant sur les livres-cédéroms qu'elle commercialisait le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres et qu'à défaut de ventilation, les recettes afférentes à la vente de ce produit devaient être imposées au taux normal ; que la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE, venant aux droits de la société Havas Edition Electronique, relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 278 du CGI dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : "1. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100" ; et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code issu de l'article 11.I de la loi n 91.716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pris pour l'harmonisation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : ...6 Livres, y compris leur location" ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit s'entendre d'un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit commercialisé par la société Havas Edition Electronique sous la dénomination "livre-cédérom" est constitué d'un livre conçu par des éditeurs d'art et d'un cédérom fourni par l'une de ses filiales, comportant l'un et l'autre des reproductions d'oeuvres d'art accompagnées de textes ; que si, par son contenu homogène et son apport intellectuel, le cédérom est susceptible de contribuer à la diffusion de la culture et de la pensée, il est constitué d'un disque optique à lecture numérique qui ne peut, par lui-même, être regardé comme un livre, au sens de ces dispositions, lequel est constitué exclusivement par un ouvrage imprimé ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question relative à l'interprétation du point 6 de l'annexe H à la sixième directive n 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 modifiée qui inclut dans la liste des livraisons de biens et des prestations de service pouvant faire l'objet de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée "la fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité", les opérations portant sur un tel support ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 6 de l'article 278 bis du code général des impôts ; que la circonstance que la société s'est conformée à la législation française sur le prix du livre est sans incidence sur le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'à défaut de ventilation, dans la comptabilité de la société, des opérations selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, l'administration a pu, à bon droit, soumettre au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cédéroms l'ensemble des opérations relatives aux "livres-cédéroms" et, par suite, refuser à la société le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HAVAS INTERACTIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune omission à statuer et n'a pas dénaturé les faits sur lesquels il se fonde, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ;
Sur les conclusions de la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03795
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 278, 278 bis
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-08;99pa03795 ?
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