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08/02/2001 | FRANCE | N°98PA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 février 2001, 98PA00092


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1998, présentée par Mme Bérénice X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965914, en date du 12 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de restitution partielle de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 %, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1995, dans les rôles de la commune de Nogent

-sur-Marne ;
2 ) de prononcer les restitutions solllicitées et de condam...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1998, présentée par Mme Bérénice X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965914, en date du 12 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de restitution partielle de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 %, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1995, dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Marne ;
2 ) de prononcer les restitutions solllicitées et de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui a cédé en 1995 des parts de SICAV pour un montant de 93.130 F, relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 12 décembre 1997 rejetant sa demande de restitution de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale correspondant à la taxation au taux proportionnel, sur le fondement de l'article 92 B-I bis du code général des impôts, du gain net en capital de 17.538 F réalisé à l'occasion de cette cession ; que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... ne demande plus la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du I bis de l'article 92 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1995, les gains nets retirés de la cession de parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le montant des cessions réalisées par le contribuable au cours d'une même année n'excède pas une somme qui, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, a été fixée à 50.000 F ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article 92 B que le franchissement de la limite donnant lieu à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession est apprécié, en cas d'événements exceptionnels dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes et que les événements exceptionnels doivent "notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 39 A de l'annexe II audit code pris en application de ces dispositions, est pris en compte : " ... 7 Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille" ;

Considérant que Mme X... soutient s'être trouvée dans l'obligation de réaliser son patrimoine en raison de la perte de revenus qu'était susceptible de provoquer le grave accident de santé subi par son père qui lui versait une pension alimentaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les cessions de parts de SICAV réalisées en 1995 par Mme X... ont représenté plus du double de la pension alimentaire versée par son père au cours de l'année précédente ; que le paiement de la pension, interrompu au début de l'année 1995, a été repris dès le mois de mai de cette année ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée par la requérante ne peut être regardée comme un événement exceptionnel ayant affecté sa situation personnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 92 B du code général des impôts et de l'article 39 A de l'annexe II audit code ; que la réponse ministérielle du 20 mai 1985 à M. Y..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 16 septembre 1985, refusant d'assimiler à un événement exceptionnel le paiement des droits de mutation à titre gratuit consécutifs au décès d'un ascendant du contribuable ne comporte aucune interprétation formelle de ces dispositions opposable à l'administration et susceptible d'être invoquée par la requérante sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00092
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 92 B bis, 92 B
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-08;98pa00092 ?
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