(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2000, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ;
M. X... demande la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 2 novembre 2000 par lequel la cour a rejeté pour irrecevabilité sa requête, enregistrée sous le n 98PA01307, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 1997 rejetant sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu dû pour l'année 1988 et sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu dû pour l'année 1989 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel ( ...) est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ( ...)" ;
Considérant que l'arrêt de la cour en date du 2 novembre 2000 a rejeté comme irrecevable la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1997 au motif que ladite requête, qui ne contenait pas l'exposé des moyens exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, n'avait pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du même code ; que, pour demander la rectification de l'erreur matérielle qui, selon lui, entacherait cet arrêt, M. X... fait valoir qu'il avait déposé le 20 juillet 2000 un mémoire complémentaire contenant des moyens à l'appui de sa requête introductive d'instance enregistrée le 6 mai 1998 ;
Considérant que le moyen ainsi invoqué par M. X... conteste le bien-fondé des motifs retenus par l'arrêt de la cour pour rejeter sa requête et ne vise pas à la rectification d'une erreur matérielle en entachant la forme ou le contenu ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle de M. X... ne peut qu'être rejeté.
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par M. X... est rejeté.