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07/12/2000 | FRANCE | N°99PA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 décembre 2000, 99PA00471


(5ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 972319, en date du 1er octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bo

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2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge d...

(5ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 972319, en date du 1er octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 résultent, d'une part, de la rectification des résultats déclarés par la société civile immobilière "La Dame Blanche", dont il détenait 50 % des parts, opérée à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société et, d'autre part, de l'imposition distincte de ses revenus sur le fondement du a) de l'article 6-4 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à l'intéressé la réduction des impositions établies au titre des années 1991 et 1992 au motif que le contrôle de la société avait excédé la durée de trois mois prévue à l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande la décharge des compléments d'impositions auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne ... : 4 ) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale lorsque le montant des recettes brutes n'excède pas 900.000 F" ; que ces dispositions sont au nombre des garanties qui s'imposent à l'administration lorsqu'elle procède à l'examen sur place des documents comptables des sociétés civiles immobilières se bornant à donner des immeubles en location ou à en conférer la jouissance à leurs associés, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 172 bis du code général des impôts ainsi que des dispositions réglementaires de l'article 46 D de l'annexe III audit code prise pour son application ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle sur place de la société civile immobilière "La Dame Blanche" dont les recettes étaient inférieures à la limite précitée pour les années 1991 et 1992 se sont déroulées sur une période supérieure à trois mois, du 3 novembre 1993 au 29 avril 1994, date de la dernière intervention sur place du vérificateur ; que si l'administration se prévaut d'une notification ultérieure substituant aux redressements notifiés consécutivement à la vérification sur place de la société des redressements d'un même montant effectués au vu des résultats d'un contrôle sur pièces des déclarations de la société, elle n'établit pas que les rectifications apportées aux revenus fonciers de M. X... n'ont pas trouvé leur origine, au moins en partie, dans les opérations de contrôle sur place de la société ;

Considérant que le contrôle de la société civile immobilière "La Dame Blanche" étant intervenu en violation des dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a déchargé M. X... des impositions à l'impôt sur le revenu, assignées dans la catégorie des revenus fonciers, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à l'issue de cette vérification irrégulière ;
Sur l'appel incident de M. X... :
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ... a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit" ;
Considérant que les époux X... étaient placés sous le régime de la séparation de biens ; que si leurs déclarations d'ensemble des revenus ont été souscrites à Neuilly-sur-Seine où Mme X... a acquis en 1990 un appartement de deux pièces, il résulte de l'instruction que M. X... s'est présenté, dans les relations avec différents services, les organismes bancaires et l'école de son fils, comme étant domicilié au cours des années d'imposition litigieuses à l'adresse du logement de Vincennes où résidaient son fils et la mère de celui-ci ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à contester le principe de l'imposition distincte de ses revenus ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1993 :
Considérant que l'appel incident de M. X..., en tant qu'il porte sur l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, lequel tend à la réformation de la décision prise par les premiers juges de réduire les bases imposables à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée de l'intéressé des années 1991 et 1992 ; qu'il suit de là que le recours incident de M. X..., qui a été formé après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable en tant qu'il concerne l'imposition établie au titre de l'année 1993 et doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'appel incident de M. X... doivent être rejetés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ainsi que le recours incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00471
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI 6-4, 172 bis
CGI Livre des procédures fiscales L52
Instruction du 03 novembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-07;99pa00471 ?
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