La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2000 | FRANCE | N°96PA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 décembre 2000, 96PA01316


(3ème Chambre B) VU, la requête, enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9314190/3 du 28 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget lui refusant le bénéfice de l'article 8 de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés en vue de revaloriser sa pension de retra

ite ;
2 ) d'annuler la décision contestée ;
VU les autres pièces du...

(3ème Chambre B) VU, la requête, enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9314190/3 du 28 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget lui refusant le bénéfice de l'article 8 de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés en vue de revaloriser sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler la décision contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi N 56 -782 du 4 août 1956 modifiée ;
VU la loi n 85 1274 du 4 décembre 1985 ;
VU le décret N 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
VU le décret n 65-164 du 1er mars 1965 ;
VU le décret n 71-862 du 13 octobre 1971 complétant le décret n 58 1038 du 29 octobre 1958 modifié ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ancien agent de l'office national des transports marocains, établissement public , a été reclassé à compter du 1er janvier 1968, en application des dispositions de la loi susvisée du 4 août 1956, au sein des services centraux du ministère français de l'aménagement du territoire, de l'équipement des transports et du tourisme ; qu'admis sur sa demande à la retraite le 5 juillet 1993, le requérant à bénéficié en application des dispositions du décret susvisé du 1er mars 1965 de deux pensions juxtaposées la première, concédée au titre du code des pensions civiles et militaires, correspondant aux services accomplis au sein du ministère de l'équipement des transports et du tourisme, la seconde, garantie par l'Etat, rémunérant les services accomplis auprès de l'ONT et calculée sur la base du régime local de retraite en vigueur au 9 août 1956, par référence au grade détenu alors par l'intéressé ; que le requérant, pour obtenir la révision de cette dernière, a sollicité le bénéfice de l'article 8 de la loi susvisée du 4 décembre 1985 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie des finances et du budget qui lui a opposé un refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du 4 décembre 1985 : " Les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date";
Considérant que M. X... en sa qualité d'ancien agent français d'un établissement public du Maroc n'a pas été reclassé dans un établissement public métropolitain correspondant à l'office national des transports marocains, mais a été intégré dans un service central du ministère chargé de l'équipement et des transports ; qu'il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 décembre 1985, ni des travaux préparatoires à l'adoption de la loi, que le législateur ait entendu étendre le bénéfice de l'article précité aux anciens agents des sociétés, offices et établissements publics reclassés nécessairement dans l'administration centrale par suite de l'absence d'organismes métropolitains équivalents , en assimilant les services de l'Etat aux dits organismes ; qu'il suit de la que M. X... n'était pas, en tout état de cause, fondé à demander le bénéfice de l'article 8 précité pour obtenir la révision de sa pension ni sous la forme d'une pension de retraite unique ni sous celle de deux pensions juxtaposées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Décret 65-164 du 01 mars 1965
Décret 85-XXXX du 04 décembre 1985 art. 8
Loi 56-N du 04 août 1956
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 8


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96PA01316
Numéro NOR : CETATEXT000007440882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-05;96pa01316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award