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05/12/2000 | FRANCE | N°00PA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 décembre 2000, 00PA00214


(3ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2000, présentée par M. Christian X..., demeurant ... aux Roses ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 9919152/6 en date du 25 novembre 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1999 par laquelle l'association Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) Ile-de-France lui a refusé

le bénéfice de la prise en charge d'un congé individuel de formation ...

(3ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2000, présentée par M. Christian X..., demeurant ... aux Roses ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 9919152/6 en date du 25 novembre 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1999 par laquelle l'association Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) Ile-de-France lui a refusé le bénéfice de la prise en charge d'un congé individuel de formation ;
2°) d'annuler la décision ;
3 ) d'enjoindre au FONGECIF sa prise en charge rétroactive dans le cadre des dossiers prioritaires ou à défaut non prioritaires ;
4 ) de condamner le FONGECIF à lui verser la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ 5 ) d'enjoindre au FONGECIF, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exécuter le présent arrêt dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard en application de l'article L.8-3 du même code ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations de Me DE Y..., avocat, pour la société FONGECIF Ile -de-France,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance n 9919152/6 en date du 25 novembre 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1999 par laquelle l'association Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) Ile-de-France lui a refusé le bénéfice de la prise en charge d'un congé individuel de formation ;
Considérant que l'association FONGECIF Ile-de-France, personne de droit privé régie par la loi de 1901, lorsqu'elle prend une décision de refus de prise en charge d'un congé individuel de formation, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, une demande tendant à l'annulation d'une telle décision de refus ne ressortit pas au juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association FONGECIF Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer la somme de 2.000 F à l'association FONGECIF Ile-de-France ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'association FONGECIF Ile-de-France la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00214
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 1901-XX-XX
Ordonnance 99-XXXX du 25 novembre 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-05;00pa00214 ?
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