(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 10 février 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Henri JOB, domicilié ... ; M. JOB demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9415479/1 du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 407 F notifiée par la mise en demeure tenant lieu de commandement, en date du 8 juillet 1994, et correspondant à un complément d'intérêts de retard dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période de janvier à juin 1991 et, d'autre part, l'a condamné à une amende de 3.000 F pour recours abusif ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. JOB fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 1998 qui, saisi de sa demande tendant à la décharge d'intérêts de retard afférents à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 407 F, a rejeté ses conclusions et, en outre, l'a condamné à une amende de 3.000 F pour recours abusif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, que par une décision du 6 avril 1998, antérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord avait accordé la décharge totale des intérêts de retard contestés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. JOB au lieu de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, la demande de M. JOB était justifiée ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait le condamner, sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à une amende pour recours abusif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué ne peut qu'être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1998 est annulé.