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30/11/2000 | FRANCE | N°96PA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 novembre 2000, 96PA01725


(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 17 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant ..., par Me X... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406683 et 9406684/1 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er avril 1994 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a refusé de lui accorder la décharge de responsabilité à raison des impôts dus par son ancien époux au titre des années 1973 à 1981 ;<

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3 ) d'ordonner le sursis à exé...

(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 17 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant ..., par Me X... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406683 et 9406684/1 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er avril 1994 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a refusé de lui accorder la décharge de responsabilité à raison des impôts dus par son ancien époux au titre des années 1973 à 1981 ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaquée ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.030 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... avait présenté le 18 mai 1983 une demande gracieuse en vue d'être déchargée de la responsabilité solidaire qui lui incombait en vertu de l'article 1685 du code général des impôts pour le paiement de la somme de 1.593.653 F correspondant à l'impôt sur le revenu des années 1973, 1975 et 1978 à 1980 ainsi qu'à la taxe d'habitation des années 1979 à 1982 dûs par son ancien époux ; que, par une décision du 20 mars 1986, le directeur de la comptabilité publique a limité sa responsabilité solidaire à la somme de 300.000 F ; que le même directeur a rejeté le 24 juillet 1986 une nouvelle demande de l'intéressée ; qu'enfin, par une décision du 1er avril 1994, dont Mme Y... demande l'annulation, la même autorité administrative a rejeté la troisième demande de décharge de solidarité dont elle avait été saisie le 2 septembre 1992 ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la demande de Mme Y... en date du 2 septembre 1992, intervenue d'ailleurs plusieurs années après les décisions du directeur de la comptabilité publique du 20 mars 1986 et du 24 juillet 1986, ne constituait pas un recours hiérarchique dirigé contre lesdites décisions, mais une nouvelle demande de décharge gracieuse fondée sur les faits nouveaux résultant de l'aggravation importante de sa situation financière à la suite de changements intervenus dans sa vie familiale et professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 247-10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée et résultant du décret n 92-679 du 17 juillet 1992 : "Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ; après examen de la demande, la décision appartient : a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ( ...) ; b) au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 2.000.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants ..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des propres écrits de l'administration, d'une part, que la plus importante des cotes, objet de la demande en décharge de responsabilité formulée le 2 septembre 1992 par Mme Y..., s'élevait au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 à la somme de 568.640 F et, d'autre part, que les directions de la comptabilité publique et des impôts avaient émis des avis concordants ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R 247-10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, la décision appartenait au trésorier-payeur général dont les fonctions sont exercées à Paris par le receveur général des finances ; que, par suite, la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 1er avril 1994 rejetant la demande en décharge de responsabilité de Mme Y... a été prise par une autorité incompétente, alors même que ledit directeur avait été compétent, antérieurement au décret susvisé du 17 juillet 1992, pour statuer sur les précédentes demandes de décharges présentées par la requérante en 1983 et en 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er avril 1994 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a refusé de lui accorder la décharge de responsabilité à raison des impôts dus par son ancien époux au titre des années 1973 à 1981 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision susvisée du directeur de la comptabilité publique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante, à payer à Mme Y... la somme de 6.030 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement n 9406683 et 9406684/1 du tribunal administratif de Paris du 14 mars 1995 et la décision en date du 1er avril 1994 du directeur de la comptabilité publique sont annulés.
Article 2 : l'Etat versera à Mme Y... la somme de 6.030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01725
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales R247-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-679 du 17 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-30;96pa01725 ?
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