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30/11/2000 | FRANCE | N°96PA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 novembre 2000, 96PA00779


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, présentée pour M. André de X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9107141/1 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1982 et 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;
VU le c

ode général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, présentée pour M. André de X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9107141/1 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1982 et 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. de X...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. de X..., l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes que l'intéressé avait prélevées sur les comptes de l'association "Fédération des Professions Médicales" qu'il présidait et des sociétés Link, Promolink et Film Publicité Marketing dont il était l'associé et qui ont été regardées, en application de l'article 109-1-2 du code général des impôts, comme des revenus distribués à son profit ; que, parallèlement, l'association et les trois sociétés susmentionnées ont fait l'objet, pour les mêmes années, de vérifications de comptabilité à l'issue desquelles leur ont été appliquée l'amende prévue par l'article 1763 A du même code, pour n'avoir pas révélé l'identité du bénéficiaire des revenus distribués ;
Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, M. de X..., qui ne conteste plus devant la cour l'existence des revenus distribués et leur appréhension à son profit, invoque, comme unique moyen, qu'il a été soumis à une double imposition dès lors qu'en application de l'article 1763 A du code général des impôts, il est solidaire, en sa qualité de dirigeant des sociétés et de l'association, du paiement de la pénalité prévue par ledit article ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ; que ni les dispositions de l'article 117, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excédent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ( ...) Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1 , 2 et 3 , ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'amende prévue par l'article 1763 A constitue, non pas une imposition sur le revenu, mais une pénalité due par la société en infraction avec les prescriptions de l'article 117 du code général des impôts ; qu'ainsi, cette pénalité ne fait pas double emploi avec l'impôt sur le revenu dû personnellement par le bénéficiaire des revenus distribués, même si ce dernier, comme en l'espèce, est tenu d'en assumer le paiement en raison de la solidarité attachée à sa qualité de dirigeant social ;
Considérant, enfin, que M. de X... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction ministérielle du 1er septembre 1989 dès lors que celle-ci est postérieure aux années d'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00779
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 109-1-2, 1763, 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 01 septembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de ROCCA
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-30;96pa00779 ?
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