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28/11/2000 | FRANCE | N°99PA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 28 novembre 2000, 99PA01307


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1999, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter une parcelle sise ... (14ème) ;
2 ) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la ville de ...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1999, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter une parcelle sise ... (14ème) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de Me DE QUINA, avocat, substituant Me X..., avocat, pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest a signé, le 4 septembre 1996, avec la société Editions Dalloz, une promesse de vente concernant des biens immobiliers appartenant à cette dernière, qui ont fait ensuite l'objet de la décision de préemption prise par la ville de Paris en date du 13 novembre 1996 ; que l'association justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision ; que la circonstance que cette promesse de vente serait, postérieurement à la décision de préemption, devenue caduque est sans incidence sur l'intérêt qu'elle avait, en qualité d'acquéreur évincé, à contester la légalité de ladite décision de préemption ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris pour défaut d'intérêt à agir de l'association requérante doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R.213-7 du code de l'urbanisme : "Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5" ; qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.2131-2 et L.2122-22 dudit code, les décisions d'exercice du droit de préemption sont soumises à cette obligation de transmission au représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner visée à l'article R.213-5 du code de l'urbanisme, souscrite par le cabinet notarial mandaté par la société Editions Dalloz, propriétaire des biens en cause, a été reçue par la ville de Paris le 13 septembre 1996 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la ville de Paris, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit, expirait, en application des dispositions précitées, le 13 novembre 1996 ; que si la décision de préemption a été prise le 13 novembre 1996 et signifiée le jour même à domicile au cabinet notarial précité par un huissier, chargé par la ville de Paris de procéder à la notification de cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que cette décision aurait été transmise, en application des dispositions des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, au représentant de l'Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois ; qu'ainsi cette décision de préemption était dépourvue d'effet exécutoire à la date d'expiration dudit délai ; que, dès lors, la ville de Paris, qui ne peut être regardée comme ayant régulièrement exercé son droit de préemption dans le délai imparti par les dispositions précitées, doit être considérée comme ayant renoncé à l'exercice de ce droit ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler la décision de préemption du 13 novembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption de la ville de Paris en date du 13 novembre 1996 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Paris la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la ville de Paris à verser, en application de ces dispositons, une somme de 8.000 F, à l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris et la décision en date du 13 novembre 1996 du maire de Paris sont annulés.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH de Paris Sud-Ouest une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01307
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de l'urbanisme R213-7, R213-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-1, L2131-2, L2122-22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-28;99pa01307 ?
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