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28/11/2000 | FRANCE | N°97PA03404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 28 novembre 2000, 97PA03404


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997, présentée pour la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me Z..., avocat ; la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y... et de Melle A..., la décision du 2 décembre 1996 par laquelle le maire de Saint-Rémy-l'Honoré lui avait délivré un perm

is de construire modificatif ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... et de Mel...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997, présentée pour la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me Z..., avocat ; la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y... et de Melle A..., la décision du 2 décembre 1996 par laquelle le maire de Saint-Rémy-l'Honoré lui avait délivré un permis de construire modificatif ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... et de Melle A... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner M. Y... et Melle A... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement : 68-03-04-01 C 68-03-04-04
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 10 juillet 2000 par laquelle le président de la première chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2000 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et Melle A...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges :
Considérant que M. Y... et Melle A..., qui demeurent à proximité immédiate du terrain sur lequel la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS a été autorisée à construire, ont intérêt à demander l'annulation du permis en litige, et ce quel que soit le bien-fondé de cette demande ; que la fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière doit en conséquence être rejetée ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ... Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité" ;
Considérant que, par un arrêté du 2 novembre 1992, le maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré a délivré à la société civile immobilière La Ferme Saint-Nicolas un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 35 logements sur un terrain sis rue de la Butte Saint-Nicolas ; qu'à la demande de la société civile immobilière, formulée le 1er septembre 1994, la validité du permis de construire a été prorogée jusqu'au 2 novembre 1995 ; que ce délai n'a pas été suspendu, en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, par la saisine du tribunal administratif dès lors que celui-ci n'a pas prononcé de sursis à exécution ; que, par un arrêté du maire de la commune en date du 20 juillet 1995, le permis de construire a été transféré à la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS ; qu'un permis de construire modificatif a été accordé à cette société le 2 décembre 1996 ;

Considérant que si une déclaration d'ouverture de chantier a été établie le 25 octobre 1995, il ressort des pièces du dossier que les seuls travaux entrepris à la date du 2 novembre 1995, dernier jour de validité de l'autorisation de construire litigieuse, ont consisté en un décapage partiel du terrain ; que ni ces travaux, ni la présence de gravats, de véhicules de chantier et d'un point d'approvisionnement de carburant ne sauraient être regardés comme constituant le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu à l'article R.421-32 précité ; que l'ordre de service en date du 9 octobre 1995 adressé à la société Coervia T.P, et les factures établies respectivement par cette société le 30 novembre 1995 et par la société Infra et Superstructure le 7 décembre 1995 ne sauraient davantage établir qu'un début de construction avait été entrepris avant la date de péremption du permis de construire du 2 novembre 1992 ; qu'ainsi, cette autorisation de construire est devenue caduque le 2 novembre 1995 et ne pouvait faire l'objet d'un modificatif postérieurement à cette date ; que, par suite, la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1996 par lequel le maire de Saint-Rémy-l'Honoré a délivré un permis modifiant le permis de construire initial du 2 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et Melle A..., qui, dans la présente instance ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS à verser respectivement à M. Y... et à Melle A... une somme de 4.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière RESIDENCE SAINT-NICOLAS est condamnée à verser à M. Y... et à Melle A... une somme de 4.000 F chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03404
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

Arrêté du 02 novembre 1992
Arrêté du 20 juillet 1995
Arrêté du 02 décembre 1996
Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 19XX-XX-XX art. R421-32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-28;97pa03404 ?
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